Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-81.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.291
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard, contre :
1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
2°) l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1996, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a ordonné la révocation de sursis accordés antérieurement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a, par son arrêt en date du 12 septembre 1995, refusé d'annuler la manière dont a été notifiée la mise en examen et ne permettait pas à Bernard X... de connaître exactement la nature de la portée des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que le réquisitoire introductif ;
"aux motifs que l'argumentation du conseil de Bernard X... ne saurait être retenue; que le réquisitoire introductif visait une procédure d'enquête qui était au dossier; que la teneur des procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations démontrent que le mis en examen n'ignorait rien des charges retenues contre lui et était parfaitement à même d'organiser sa défense et, en outre, que, le 29 juin 1995, intervenait un réquisitoire supplétif ainsi rédigé; "ILS (Haschich) faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-39, 222-41 et suivants du Code pénal, L. 627 et suivants, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique". Ce réquisitoire était notifié à Bernard X... lors d'une confrontation en date du 7 juillet 1995" ;
"alors que, d'une part, toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle; que la simple indication donnée à Bernard X... lors de sa mise en examen, qu'il était mis en examen des chefs suivants : "courant 1995, notamment à Challans, à l'Ile-d'Yeu, et en tout cas sur le territoire national, infraction à la législation sur les stupéfiants, articles 222-37, 222-39 et 222-41 du Code pénal, L. 627 et suivants, et R. 5171 et suivants du Code de la santé publique"; que cette formulation était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que le réquisitoire introductif n'est pas notifié au mis en examen; que le fait qu'un réquisitoire introductif visant la procédure d'enquête qui était au dossier ait existé, est sans influence sur l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, de troisième part, que la personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai; que Bernard X... a été mis en examen le 21 juin 1995; que le fait qu'un réquisitoire supplétif lui ait été notifié lors d'une confrontation en date du 7 juillet 1995, n'est pas de nature à couvrir une insuffisance dans la notification de l'accusation, lors de la mise en examen le 21 juin ;
"alors, de quatrième part, qu'il est d'autant plus ainsi que le réquisitoire supplétif est lui-même rédigé en termes tels qu'il ne comporte aucun détail sur la nature des faits reprochés, qu'il est seulement indiqué "ILS (haschich) faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-39, 222-41 et suivants du Code pénal, L. 627 et suivants, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique" ce qui ne donne pas d'indication ni sur la date ni sur les faits reprochés à Bernard X... et sur leur qualification, les textes visés prévoyant divers infractions ;
"alors, enfin, que c'est au jour de la mise en examen que Bernard X... devait être avisé de l'accusation portée contre lui; que l'affirmation selon laquelle la teneur des procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations démontrant que le mis en examen n'ignorait rien des charges retenues contre lui et était parfaitement à même d'organiser sa défense, ne saurait régulariser a posteriori la nullité invoquée par le demandeur; qu'en effet, la décision attaquée n'indique pas à quelle date ces interrogatoires et confrontations auraient eu lieu et s'ils avaient eu lieu à une date proche de l'arrestation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu de procès-verbaux de gendarmerie mettant en cause Bernard X... dans un trafic de stupéfiants, le procureur de la République a requis notamment contre lui, le 21 juin 1995, l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises à Challans et à l'Ile-d'Yeu, courant 1995, faits prévus et réprimés par les articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 222-37, 222-39 et 222-41 et suivants du Code pénal; qu'il résulte du procès-verbal de première comparution que le juge d'instruction a fait connaître, le 21 juin 1995, à Bernard X..., assisté de son avocat, chacun des faits dont il était saisi et l'a mis en examen pour les chefs visés dans le réquisitoire introductif ;
Qu'au cours d'une confrontation, effectuée le 7 juillet 1995, le juge d'instruction a notifié à Bernard X... un réquisitoire supplétif, délivré le 29 juin précédent, du chef "d'ILS (haschich)", et l'a mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants concernant des ventes de haschich à Noirmoutier et à Challans au début de l'année 1995, en précisant les textes applicables ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Bernard X... qui invoquait la nullité des réquisitoires introductif et supplétif ainsi que du procès-verbal de première comparution, au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 5 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'avait pas eu la connaissance exacte, dans le plus court délai, de la nature et de la gravité des infractions reprochées, la chambre d'accusation énonce que le réquisitoire introductif visait une procédure d'enquête qui figurait au dossier et que la teneur des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation démontre que le mis en examen n'ignorait rien des charges retenues contre lui, de sorte qu'il était parfaitement à même d'organiser sa défense; qu'elle ajoute, en ce qui concerne la nature des infractions poursuivies, que le magistrat instructeur, saisi in rem", reste maître de la qualification des faits sur lesquels il conduit son information ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que Bernard X... a été informé dans le plus court délai et en présence de son avocat des accusations exactes portées contre lui, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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