Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/255
Rôle N° RG 20/11153 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQU6
Société DZB BANK, GMBH
C/
[I] [K]
SAS LVP
SELARL [U] - [T]
SELARL [U] - [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020005201.
APPELANTE
Société DZB BANK, GMBH, prise en la personne de son représentant légal
société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce auprès du tribunal d'instance (Amstgericht) d'Offenbach sous le n° HRB 22365,
dont le siège social est [Adresse 4])
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Maître [I] [K], pris en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LVP,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS LVP prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 521 692 285,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL [U] - [T]
prise en sa qualité d'Administrateur judiciaire au redressem ent judiciaire de la SAS LVP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [U] - [T]
Représenté par Maître [U], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution de plan de la Société LVP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LVP SAS exerce une activité de commerce d'articles de sports et de loisirs sous l'enseigne SPORT 2000.
Le 5 décembre 2016, la société LVP SAS et la société DZB BANK se sont engagées par contrat dénommé « contrat de facturation centralisé adhérent ». Conformément à cet accord, la DZB BANK a payé aux fournisseurs référencés participant au système toutes les factures relatives aux marchandises commandées et reçues par la LVP SAS.
La société LVP SAS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 septembre 2019.
Par courrier en date du 15 octobre 2019, la société DZB BANK a déclaré une créance de 1 410 873,98 euros soit 1 398 921,95 euros en principal au titre des marchandises livrées, 11 832,03 euros au titre des intérêts de retard dus mensuellement et 120 euros correspondant aux frais bancaires.
Parallèlement, et par courrier du même jour, la société DZB BANK a adressé à la SELARL [U] [T] en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la LVP SAS une demande en revendication portant sur la créance résultant des marchandises impayées soit la somme de 1 398 921,25 euros.
Un accord est intervenu entre les parties. Aux termes de celui-ci il a été convenu que la SAS LVP restituerait des marchandises bénéficiant d'une clause de propriété représentant 158 752,77 euros TTC (soit 132 293,98 euros HT) sur un stock total de 380 364,93 euros et s'acquitterait du paiement des marchandises conservées d'un montant de 221 612,16 euros par 12 échéances mensuelles à compter du 20 décembre 2019 soit 11 échéances de 18 470 euros et une dernière en novembre 2020 de 18 442,16 euros.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, la LVP SAS a, par l'intermédiaire de Maître [K] es qualité, contesté la créance à hauteur de 170 704,80 euros, soit 158 752,77 euros sur le principal au titre de la restitution des marchandises, 11 832,03 euros au titre des intérêts de retard conventionnels et 120 euros au titre des frais bancaires. Maître [K] a ainsi indiqué proposer au juge commissaire l'admission de la créance pour un montant de 1 240 169,18 euros à titre privilégié.
Dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge commissaire, la société DZB BANK a ramené sa créance à la somme de 1 257 803,98 euros déduction faite des sommes qu'elle avait entre temps réceptionnées soit la somme de 129 270 euros réglée au titre de la revendication des marchandises conservées par LVP et la somme de 23 800 euros reçue au titre de la revente à un tiers des marchandises reprises.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a, au visa de l'article R 624-5 du code de commerce, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois au motif de l'existence d'une contestation sérieuse concernant « les divers montants de valorisation des marchandises et des taux d'intérêt ».
Par déclaration en date du 16 novembre 2020, la société DZB BANK GMBH a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé la société LVP, Maître [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société LVP et la SELARL DE [Z] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société LVP.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 octobre 2022, la société DZB BANK a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et d' admettre au passif de la société LVP une somme de 1 165 461,82 euros au titre de sa créance.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société LVP a demandé à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance entreprise
DECLARER l'appel irrecevable
SE DECLARER incompétente au profit du tribunal d'Aix en Provence
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de la DZB BANK au passif de LVP à la somme de 1 036 468,29 euros soit 1 410 973,98 euros (passif initial déclaré) dont il convient de déduire :
-la somme de 221 612,16 euros payée par LVP au titre des marchandises revendiquées et conservées
-142 877,50 euros au titre de la valeur des marchandises revendiquées et restituées à DZB BANK avec décote de 10% et non de 85%
-9 916,03 euros au titre des intérêts de retard au taux de 2,58%
CONDAMNER la société DBZ BANK à lui payer la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts
LA CONDAMNER aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 12 janvier 2023, la cour, après avoir constaté que la mise en cause de la SELARL DE SAINT RAPRT [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan - désignée à cette fonction par jugement en date du 14 septembre 2021 ayant arrêté le plan de redressement de la société LVP ' était nécessaire, a renvoyé la procédure à l'audience du 11 mai 2023 pour régularisation.
Par conclusions d'intervention volontaire et de rapport à justice déposées et notifiées au RPVA en date du 5 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [U] [T] représenté par Maître [U] agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LVP, demande à la cour de :
LUI DONNER ACTE de son intervention volontaire
LUI DONNER ACTE de ce qu'il s'en rapporte à justice
CONDAMNER tout autre aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats aux offres de droit
Par conclusions récapitulatives II déposées et notifiées au RPVA en date du 11 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société DZB BANK GmbH, a demandé à la cour de :
RECEVOIR son appel et le déclarer bien fondé
REFORMER l'ordonnance rendue le 30 octobre 2020 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Aix en Provence,
En conséquence,
REJETER toutes les contestations de la société LVP SAS comme irrecevables et infondées
REJETER les demandes accessoires de LVP SAS à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du CPC
RECONNAITRE que la créance de DZB BANK au passif de LVP SAS s'élevait au 15 octobre 2019 au montant de 1 410 873,98 euros en principal, intérêts et frais
FIXER la valeur de restitution au jour de celle-ci à la somme de 23 800 euros venant ainsi en déduction du principal,
RECONNAITRE que la créance de DZB BANK au passif de LVP SAS au jour des présentes conclusions s'établit au montant de 1 165 461,82 euros
En conséquence,
ADMETTRE au passif de la société LVP SAS une somme de 1 165 461,82 euros au titre de la créance de DZB BANK, répartie de la manière suivante :
1 153 509,79 euros en principal dont 790 000 euros bénéficiant du privilège de nantissement
11 832,03 euros au titre des intérêts de retard conventionnels
120 euros de frais bancaires
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimés et l'intervenant volontaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société LVP au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance
STATUER sur les dépens qui seront intégrés en frais privilégiés dans la procédure collective de la société LVP SAS.
La SAS LVP SAS n'a pas déposé de nouvelles écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'intervention volontaire de la SELARL [U]-[T]
Il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL [U]-[T] représentée par Maître [U] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LVP et conséquemment de la régularisation de la procédure conformément à l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel le 12 janvier 2023.
2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel et l'incompétence de la cour au profit du tribunal d'Aix en Provence
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 septembre 2022, la société LVP invoque l'irrecevabilité de l'appel de la DZB BANK résultant de l'incompétence de la cour d'appel qu'elle fonde sur les dispositions de l'article R624-5 du code de commerce ajoutant qu'admettre l'appel et permettre à la cour de trancher le litige au fond la priverait de la possibilité d'être jugée deux fois qui est un principe fondamental prévu par les articles 553 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions combinées des articles L624-2, R624-5 et R624-7 du code de commerce que le recours contre les décisions du juge commissaire constatant l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel est formé devant la cour d'appel.
Le fait que la société DZB BANK GmbH ait saisi le tribunal de commerce d'Aix en Provence afin, selon ses écritures, de respecter l'injonction du juge dont la décision était assortie de l'exécution provisoire, ne saurait la priver du droit d'appel qui lui est offert par la loi en sa qualité de créancier, étant précisé que par jugement en date du 12 avril 2022 ledit tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Les moyens soulevés doivent en conséquence être rejetés.
3/ Sur le caractère sérieux de la contestation
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il s'en déduit que le juge commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance à condition que les contestations soulevées soient dépourvues de sérieux et ne soient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de ladite créance.
En l'espèce le litige porte sur le montant de la valorisation des marchandises restituées qui doit être retranché de la créance en principal au titre des marchandises livrées, sur l'application et le montant des intérêts de retard conventionnels et sur les frais bancaires.
Sur le premier point, si les parties s'accordent à dire que la valeur des marchandises restituées doit être appréciée au moment de la reprise et qu'elle doit venir en déduction du montant total des marchandises livrées à LVP SAS, elles sont en désaccord sur son montant, la société DZB BANK entendant retenir dans sa totalité la dévalorisation de 85% qu'elle a subi lors de la revente (23 800 euros par rapport au prix d'achat de 158 752,77 euros) tandis que la SAS LVP propose une décote de 10%.
Il y a lieu de constater que la contestation relative au montant de la valeur de la marchandise restituée présente un caractère sérieux et est susceptible d'exercer une influence sur le montant de la créance.
Il s'en suit que c'est à juste titre que le juge commissaire a relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de valorisation des marchandises excédant ses pouvoirs juridictionnels.
Sur le second point, il est constant que si la clause majorant le taux des intérêts contractuels s'analyse, en ce qu'elle prévoit dès la signature du contrat une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du prêteur en cas de défaillance du débiteur, en une clause pénale dont l'appréciation relève de la compétence du juge commissaire, il y a lieu de constater que la contestation émise à titre principal par le débiteur porte sur le fait que la somme de 11 952,03 euros correspondrait aux intérêts et frais qui se sont rajoutés postérieurement à la date du redressement judiciaire. C'est donc par une exacte appréciation que le juge commissaire a relevé l'existence d'une contestation sérieuse relative aux intérêts.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois au motif de l'existence d'une contestation sérieuse concernant « les divers montants de valorisation des marchandises et des taux d'intérêt ».
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que la contestation relative aux frais bancaires dont le remboursement est sollicité par l'appelante et qui correspondent aux sommes qui lui ont été facturées suite au rejet du paiement d'une lettre de change relevé, ne peut être tranchée par le juge de la vérification des créances, lequel a en l'espèce omis de statuer sur ce point.
La société DZB BANK justifie de l'existence des frais bancaires qui lui ont été facturés. La LVP SAS qui conteste l'admission de cette somme à son passif ne développe aucun moyen ni argument au soutien de sa demande.
Il y a lieu d'admettre la somme de 120 euros au titre des frais bancaires.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu au vu de ce qui précède de débouter la société LVP de sa demande tendant à voir condamner la société DZB BANK à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande au soutien de laquelle elle ne développe aucun argument.
5/Sur les dépens et frais irrépétibles
La société DZB BANK GmbH qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société LVP SAS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société DZB BANK GmbH sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
RECOIT l'intervention volontaire de la SELARL [U]-[T] représentée par Maître [U] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LVP ;
DECLARE la société DZB BANK GmbH recevable en son appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 30 octobre 2020 ;
Et y ajoutant,
ADMET au passif de la procédure collective de la société LVP SAS la créance déclarée par la société DZB BANK GmbH d'un montant de 120 euros au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE la société LVP SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE la société DZB BANK GmbH infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DZB BANK GmbH à verser à la société LVP SAS la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DZB BANK GmbH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT