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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-44.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.244

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdelaziz, demeurant à Creil (Oise) Foyer Aftam, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale) au profit de la société anonyme HERMAND Groupe Profilafroid, dont le siège est à Creil (Oise) zone industrielle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Hermand, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juillet 1986) et la procédure, que M. X... au service de la société Hermand depuis le 3 novembre 1980 en qualité de manutentionnaire, victime le 18 janvier 1983 d'un accident du travail dont la consolidation a été fixée par la C P A M au 3 août 1983, est resté en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 novembre 1983, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré "apte à un travail léger" ; qu'ayant dès le lendemain bénéficié d'un nouveau congé pour maladie il a, le 20 décembre 1983, fait l'objet d'un second certificat du médecin du travail le considérant comme "inapte au travail de manutention" ; que le 27 décembre 1983 lui a été notifié par la société son licenciement, Qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant notamment au versement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu contre lui l'argument avancé par la société tiré de l'existence d'une transaction dont il avait mis en cause la validité et alors, d'autre part, qu'il avait contesté la décision de la C P A M ayant fixé au 3 août 1983 la date de consolidation de l'accident du travail dont il avait été victime le 18 janvier 1983 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en déniant toute valeur à la transaction invoquée, a statué conformément aux conclusions de M. X... ; que d'autre part elle a constaté que M. X... se trouvait en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il avait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi et que l'employeur n'avait pas été informé d'une contestation de la décision de la Caisse de la part du salarié ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Hermand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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