Texte intégral
ARRET
N°
[E]
Mutuelle MACIF
C/
[Y]
CPAM DE L'OISE
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02345 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mutuelle MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTES
ET
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 04/07/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Le 24 mai 1996, Mme [O] [E], assurée par la société MACIF, a percuté le véhicule conduit par M. [H] [Y]. Ce dernier a été blessé en suite de cet accident.
Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal correctionnel de Senlis a condamné Mme [E] pour blessures involontaires suivies d'une ITT supérieure à trois mois à l'occasion de la conduite d'un véhicule et pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule.
Après expertise, et par jugement en date du 29 avril 1999, le tribunal correctionnel de Senlis a fixé à la somme de 31 128,66 euros le préjudice corporel de M. [Y] soumis au recours de la Caisse et à 6 957,47 euros le préjudice corporel personnel.
M. [Y] s'est prévalu d'une aggravation de son préjudice au niveau du genou droit.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, un juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
La MACIF a formulé une offre d'indemnisation par lettre officielle du 29 avril 2020 à hauteur de la somme globale de 23 630 euros que M. [Y] a refusée.
M. [Y] a fait assigner la MACIF, Mme [E] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ou la caisse) devant le tribunal judiciaire de Senlis pour les voir condamnés à indemniser son préjudice.
Par jugement du 5 avril 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum Mme [E] et la MACIF à indemniser M. [Y] des conséquences de l'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 24 mai 1996,
- condamné in solidum Mme [E] et la MACIF à payer à M. [Y] la somme totale de 53 495 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 9 180 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice sexuel temporaire : 1 500 euros,
- assistance par tierce personne définitive : 19 815 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros,
- incidence professionnelle : 3 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
- préjudice sexuel définitif : 3 000 euros,
- réservé le préjudice correspondant aux frais médicaux futurs,
- dit n'y avoir lieu à réserver le préjudice d'agrément temporaire et futur,
- dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'Oise,
- fixé le préjudice de la CPAM de l'Oise à la somme de 395,15 euros au titre de ses débours,
- condamné in solidum Mme [E] et la MACIF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire confiée au docteur [V], - condamné in solidum Mme [E] et la société MACIF à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 12 mai 2022, Mme [E] et la MACIF ont interjeté appel de cette décision.
La caisse n'a pas constitué avocat. Mme [E] et la MACIF lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 4 juillet 2022 (à personne habilitée à recevoir l'acte). L'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [E] et la MACIF notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, (premières conclusions signifiées à la caisse le 11 juillet 2022) aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il existe un lien certain, direct et exclusif entre l'accident du 24 mai 1996 et les séquelles examinées par l'expert judiciaire et qui se trouvent dans la continuité évolutive des séquelles initiales.
Statuant à nouveau,
- dire M. [Y] mal fondé en son mode de calcul,
- dire que l'indemnisation de M. [Y] sera fixée de la façon suivante :
- sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique (1/7) ;
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées (2,5/7) ;
- 1500 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 6 630 euros au titre de tierce personne
- sur les préjudices permanents (après consolidation)
- 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (4%) ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- dire qu'ils seront tenus in solidum, conformément à leur offre de verser à M. [Y] la somme de 23 630 euros, avant déduction de la créance de la caisse,
- fixer le préjudice de la caisse à la somme de 62 736,51 euros au titre de sa créance et de ses débours
- fixer à la somme de 15 630 euros le préjudice corporel de M. [Y] soumis au recours de la caisse;
Subsidiairement,
- dire que les préjudices de M. [Y] relatifs au DFT et à la tierce personne sont soumis au recours de la caisse,
- fixer à la somme de 8 000 euros le préjudice corporel de M. [Y] non-soumis au recours de la caisse;
Subsidiairement, dire quels préjudices de M. [Y] ne sont pas soumis au recours de la caisse,
- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
En substance, ils prétendent que leur déclaration d'appel contient les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et les quatre mentions prescrites par l'article 901 du Code de procédure civile. Elle indique les chefs de jugement critiqués. Ils font valoir qu'il n'y a pas de contradiction entre le fichier XML de leur déclaration d'appel, prévu par l'article 930-1 du Code de procédure civile, et le document PDF contenant les détails des griefs du jugement critiqués.
Ils ajoutent que les dispositions de l'arrêté du Garde des Sceaux pris en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile restent un Arrêté, soit une décision administrative. Celle-ci ne peut avoir pour conséquence de contredire les dispositions des articles 562 et 901 du Code de procédure civile ou d'ajouter des mentions ou conditions non prévues par ces textes. L'arrêté doit se contenter de définir « les modalités des échanges par voie électronique » et en aucun cas les conditions de régularité de l'appel. En application du principe de la hiérarchie des normes qui garantit la rigueur et la cohérence entre les normes, l'arrêté du 20 mai 2020 ne peut l'emporter sur les dispositions des articles 562 et 901du code de procédure civile. Dès lors, le fichier XML et le fichier PDF forment un tout, la cour a été valablement saisie et leur appel comporte bien un effet dévolutif.
Sur le fond ils critiquent l'évaluation de divers postes de préjudice par le premier juge et mettent en avant la créance de la caisse et le fait que divers postes de préjudices de M. [Y] sont soumis au recours de cette dernière.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [Y] notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que la cour n'est pas valablement saisie à défaut d'indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel qui ne renvoie à aucune annexe,
- de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [E] et la MACIF de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé le préjudice sexuel temporaire à 2 000 euros, l'assistance par une tierce personne temporaire à 9 180 euros, le déficit fonctionnel permanent à 9 000 euros, et la créance de la caisse à 359,15 euros,
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [E] et la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
- sur les postes de préjudices temporaires :
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 15 810 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne depuis l'aggravation au 25 juillet 2018.
- sur les postes de préjudices permanents :
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 19 815 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- réserver le poste frais médicaux futurs,
- rejeter à la créance de la caisse,
- condamner Mme [E] et la MACIF in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,
- de condamner in solidum Mme [E] et la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de maître Eric Kramer, avocat.
En substance, il soutient que la déclaration d'appel ne fait mention d'aucun des chefs de jugement dont il serait poursuivi l'annulation ou l'infirmation. Elle ne fait par ailleurs référence à aucune annexe alors que, dans l'hypothèse où une annexe est jointe à la déclaration d'appel, il doit expressément y être renvoyé au terme de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022. A défaut, l'effet dévolutif ne joue pas. En conséquence, la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
Sur le fond, subsidiairement, il prétend que le premier juge a justement évalué son préjudice sauf en ce qui concerne le préjudice sexuel temporaire, l'assistance par une tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel permanent dont il sollicite la réévaluation, et s'agissant de la créance de la caisse, dont il soutient que la preuve n'est pas rapportée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Dans sa version applicable au jour de la déclaration d'appel du 12 mai 2022, l'article 901 du code de procédure civile dispose :
«La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
2. L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, pris en application du dernier alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile, prévoit, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022 :
«Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.».
3. L'article 4 de ce même arrêté dispose pour sa part :
«Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
Ce n'est donc que lorsque la déclaration d'appel renvoie expressément à un document annexe que tous ces documents forment un tout.
4. Il n'est pas démontré en quoi les articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 contredisent les dispositions des articles 562 et 901 du Code de procédure civile.
Sur le principe, la déclaration d'appel, acte de procédure censé se suffire à lui-même, est uniquement constituée du fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
La jonction d'une annexe, certes désormais réglementairement possible depuis la modification de l'article 901 du code de procédure civile intervenue par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 (encore que la Cour de cassation l'avait permise en cas de justification d'un empêchement de nature technique), n'est qu'une simple possibilité.
Dans ce cas, elle prend la forme d'un document d'un autre format (.pdf).
5. Dès lors, en prévoyant que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, l'article 4 modifié de l'arrêté du 20 mai 2020 s'est limité en réalité, s'agissant de la déclaration d'appel, à aménager les conséquences de la modification intervenue de l'article 901, ce pour satisfaire à l'exigence d'information de l'intimé s'agissant de l'identification des chefs du jugement remis en cause par l'appelant.
6. L'alinéa 1er de l'article 4 se borne au demeurant à consacrer réglementairement la jurisprudence antérieure publiée de la Cour de cassation imposant à la déclaration d'appel, lorsqu'une annexe y est jointe, d'y renvoyer expressément (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516)
7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié; 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.720, publié).
8. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement peut toutefois être régularisée, mais uniquement au moyen d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1 (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, 2e Civ. 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.638; n° 20-13.638; e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-12.037, publié; 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.720, publié).
9. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [E] et la MACIF mentionne uniquement : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
10. Il ressort du message de ces dernières du 12 mai 2022 qu'a également été transmis avec la déclaration d'appel un document .pdf nommé « déclaration d'appel » indiquant qu'ils contestent le jugement en ce qu'il :
- les a condamnées in solidum à indemniser M. [Y] des conséquences de l'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 24 mai 1996 ;
- les a condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme totale de 53 495 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 9 180 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice sexuel temporaire : 1 500 euros,
- assistance par tierce personne définitive : 19 815 euros
- déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros,
- incidence professionnelle : 3 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
- préjudice sexuel définitif : 3 000 euros ;
- a réservé le préjudice correspondant aux frais médicaux futurs ;
- a dit n'y avoir lieu à réserver le préjudice d'agrément temporaire et futur ;
- a dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la caisse,
- a fixé le préjudice de la caisse à la somme de 395,15 euros au titre de ses débours ;
- les a condamnées in solidum avec la caisse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire confiée au docteur [B] [V] ;
- les a condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
11. La déclaration d'appel ne renvoie cependant pas expressément à ce document annexe.
Le récapitulatif de la déclaration d'appel transmis par le greffe au conseil des appelants ne mentionne d'ailleurs que «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans davantage de référence à une annexe.
12. Aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant pour remédier à l'irrégularité de celle du 12 mai 2022.
13. Il suit de tout ce qui précède que M. [Y] est fondé à soutenir qu'aucun litige n'a été dévolu à la cour par la déclaration d'appel du 12 mai 2022.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement.
14. Condamnées aux dépens, Mme [E] et la MACIF sont par ailleurs condamnées à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne Mme [E] et la MACIF à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] et la MACIF aux dépens de l'instance d'appel, maître Eric Kramer, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT