Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-40.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.593
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FR Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., domicilié chez M. Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société FR Distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1999), M. X... a été embauché le 18 octobre 1996 en qualité d'attaché de direction par la société FR Distribution, qui exploite quatre magasins à l'enseigne Nuebo ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 novembre 1996, lui reprochant l'absence d'amélioration des résultats des magasins dont le salarié assurait le suivi et d'avoir volontairement retardé l'organisation d'une campagne de publicité qui devait être lancée le 24 octobre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié doit exécuter les directives qui lui sont données et ni lui ni le juge ne sont fondés à apprécier la pertinence de la politique commerciale de l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... qui avait retardé aux 29 octobre et 3 novembre le lancement d'une campagne de publicité programmée pour le 24 octobre, aux motifs inopérants que cette campagne aurait été concomitante d'une autre, qu'il s'était préoccupé du bon déroulement d'une précédente campagne, laquelle avait elle-même débuté avec retard, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, a, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de rappels de salaire pour la période de mise à pied injustifiée et au titre des congés payés sur ce rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les sommes devaient être calculées sur le salaire brut et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les congés payés sur le salaire de la période de mise à pied avaient déjà été réglés par erreur ainsi qu'en faisait foi le bulletin de salaire et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FR Distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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