Texte intégral
N° RG 21/03645 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAIU
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 14 décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01398 suivant déclaration d'appel du 09 août 2021
APPELANTE :
Mme [F] [S]
née le 16 Janvier 1972 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Z] [T]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Michèle GIROT-MARC en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] et Mme [F] [S] se sont mariés le 16 septembre 1995 devant l'officier d' état civil de [Localité 6], sous contrat de séparation de biens dressé par Maître [G], notaire à [Localité 4], le 20 juillet 1995, son article 2 stipulant que 'les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre'.
Dans les années 2000/2002, les époux ont fait construire une maison avec piscine sise [Adresse 2] à [Localité 6], sur un terrain appartenant à Mme [S], avec le financement suivant :
- 23.427,07 euros d'apport par M. [T],
- 68.602,06 euros par prêt contracté auprès du Crédit Agricole par les deux époux,
- 19.400 euros par prêt contracté auprès de la société Préfinance par les deux époux, pour la piscine.
Le 31/01/2012, par ordonnance de non-conciliation, les époux ont été autorisés à introduire l'instance en divorce, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à M. [T] à titre gratuit jusqu'à la vente du bien, moyennant la prise en charge de la moitié du crédit.
Mme [V] a été mandatée par M. [T] pour estimer la valeur vénale de la maison et du terrain et a déposé deux rapports, les 16/04/2012 et 15/10/2012, aux termes desquels la valeur de la maison est estimée à 230.000 euros et celle du terrain à 165.000 euros.
Le 23/11/2014, la maison a été vendue par Mme [S] au prix de 300.000 euros outre 5.000 euros au titre de biens mobiliers (meubles de cuisine avec électro-ménager, meubles salle de bains et placards chambres), le prix de vente soldant les prêts outre un prêt voiture.
Par jugement du 25 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment :
-prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
-ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qu'il a invités à procéder au partage amiable de leurs biens.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [W] et Maître [K], notaires, le 09/11/2016.
En l'absence de règlement amiable, selon acte du 9 mars 2017, Mme [S] a alors fait assigner en partage judiciaire M. [T] devant le juge aux affaires familiales de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
-constaté que le bien immobilier vendu, et donc le solde du prix de vente de 264.905,61 euros séquestré, appartient à Mme [S],
-dit que la somme séquestrée de 264.905,61 euros devra être restituée à Mme [S],
-condamné Mme [S] à verser à M. [T] au titre des créances entre époux les sommes suivantes :
100 euros au titre du DPE,
4.091 euros au titre des taxes -foncières,
4.502,12 euros au titre du prêt crédit-agricole,
203 euros au titre de l'assurance du prêt immobilier,
1.811,40 euros au titre du prêt piscine,
1.751,36 euros au titre de la soulte due pour le véhicule Renault Clio conservé par Mme [S],
139.177,82 euros au titre des sommes investies dans le bien personnel de Mme [S],
-ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-débouté les parties de leur demande respective prise au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et distraits au profit des avocats en la cause.
Le solde du prix de vente de la maison de 264.905,61 euros, séquestré entre les mains du notaire, a été réparti entre M. [T] à hauteur de 151.636,70 euros et Mme [S] pour 99.316,91 euros.
Le 9 août 2021, Mme [S] a interjeté appel total du jugement du 14 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
-dire recevable son appel,
-constater l'impossibilité d'un partage amiable de la communauté,
-débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
-homologuer l'intégralité des propositions telles qu'établies par Maître [K],
-en conséquence,
-s'agissant de la créance due à monsieur pour la construction de la maison,
-à titre principal,
-constater que le jugement intervenu fonde le calcul de la créance de M. [T] sur l'estimation du bien et non sur la valeur du bien vendu,
-constater que le bien immobilier commun a été vendu et qu'il reste la somme de 264.905,61 euros à répartir entre Mme [S] et M. [T],
-dire et juger que M. [T] se verra attribuer la somme de 84.7 16,93 euros,
-dire et juger que Mme [S] se verra attribuer la somme de 180.188,68 euros,
-à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour s'estimait insuffisament informée,
-ordonner la désignation de Mme [B] [V] en qualité d'expert aux fins de redéfinir la valeur du terrain et celle de la maison dans le cadre de la vente du bien,
-dire et juger la demande recevable et bien fondée,
-constater qu'en première instance une expertise avait été sollicitée (par les deux parties) visant tout expert propre à définir la part de chacun dans les opérations d'expertise,
-constater que le jugement a refusé cette expertise la jugeant inutile au motif que la juridiction avait tous les renseignements et notamment une expertise 'judiciaire' de Mme [V],
-constater que la présente demande a la même finalité : valoriser le bien et calculer la part de chacun des ex-époux,
-dans ces conditions,
-dire et juger que la demande est recevable et bien fondée,
-s'agissant des créances entre époux concernant le remboursement des différents prêts et la taxe foncière,
-donner acte à Mme [S] et à M. [T] de ce qu'ils s'accordent sur le fait que M. [T] a droit à une créance de 4.091 euros au titre des taxes foncières réglées par ses soins,
-en conséquence,
-dire et juger que Mme [S] est redevable envers M. [T] d'une créance de 3.855,54 euros,
-s'agissant de la facture DPE,
-dire et juger que Mme [S] est redevable envers M. [T] d'une créance de 100 euros au titre de la facture DPE,
-condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Girot-Marc, avocat aux offres de droit,
-condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- le premier juge a retenu la valeur d'expertise de la maison alors qu'il convenait de prendre en compte le prix de vente ;
- la valeur vénale de la maison doit être fixée à 140.000 euros et celle du terrain à 165.000 euros;
- M. [T] a droit à une créance constituée de son apport et de la moitié des crédits immobiliers souscrits ;
- s'il a effectué des travaux, il ne peut à ce titre justifier d'une créance, les factures de matériaux ayant été réglées par le compte commun ;
- après compensation des créances entre époux, M. [T] reste créditeur d'une somme de 3.855,54 euros outre 100 euros de facture DPE ;
- le véhicule qui a été attribué à elle doit être pris en compte pour sa valeur actuelle.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
-dire irrecevable et mal fondé l'appel de Mme [S],
-débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales,
- condamner Mme [S] à payer à M. [T] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pascale Pra.
Il expose que :
- c'est la valeur expertale de la maison qui doit être retenue pour 395.000 euros, et non celle constituée par le prix de vente ;
- lui-même avait quitté la maison en août 2012 ;
- Mme [S] l'a ensuite occupée durant 2 ans et a décidé seule d'en baisser le prix de 100.000 euros, alors que le marché immobilier était orienté à la hausse ;
- il n'a pas à supporter la décision de Mme [S] de brader son bien ;
- c'est lui qui a construit la maison, et les travaux réalisés excèdent sa contribution aux charges du mariage ;
- il justifie d'emploi de fonds propres résultant notamment de la vente d'un bien et d'épargne personnelle ;
- la demande subsidiaire d'expertise est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
- une somme de 3.500 euros a été détournée par Mme [S] ;
- il a été convenu que le véhicule Renault Clio était conservé par celle-ci, moyennant le réglement d'une soulte de 1.751,36 euros lors du partage.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur de la maison vendue par Mme [S]
Selon l'article 829 du code de procédure civile, les biens à répartir sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, cette date devant être la plus proche possible du partage.
Dès lors, il convient de retenir comme date de jouissance divise, celle de la vente du bien, à un prix de 300.000 euros (outre 5.000 euros de meubles).
Certes, ce montant est bien inférieur d'une part à l'estimation de l'expert amiable, Mme [V], au prix fixé dans le mandat de vente initial de 363.000 euros net vendeur et à celui fixé en accord avec M. [T] de 385.000 euros. Toutefois, dans un courrier du 17/09/2012, l'agence Orpi [Localité 6] avait écrit à Mme [S] pour lui indiquer que ce dernier montant n'était pas cohérent avec le prix du marché.
Le 13/06/2014, le prix de vente a été ramené à 330.000 euros comprenant une commission d'agence de 12.000 euros.
Si la maison, de près de 150 m² habitables outre garages et caves, était en bon état, dotée d'une très bonne isolation thermique, et d'une piscine et implantée sur un vaste terrain aménagé de 2.477 m², elle est située à 4 km du centre ville et subit des nuisances sonores du fait de sa proximité avec une rocade.
L'intimé ne démontre pas que Mme [S] aurait commis une faute de nature à léser ses intérêts en bradant son bien, alors que la maison était mise en vente depuis plus de deux ans lors de sa cession.
Dans ces conditions, la cour retiendra comme valeur le prix de 300.000 euros.
Pour déterminer la part du terrain et celle de la villa, il sera appliqué les proportions déterminées par l'expert amiable, Mme [V], non utilement critiquée sur ce point, soit :
- pour la maison : 230.000 €/ 395.000 € soit 58,20% arrondis à 58% ;
- pour le terrain : 165.000 € / 395.000 € soit 41,7% arrondis à 42% .
Le terrain a en conséquence une valeur de (300.000 x 42 %) soit 126.000 euros, la villa étant valorisée à 174.000 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les créances de M. [T] sur Mme [S]
Concernant la villa, elle appartient à Mme [S] par accession, puisqu'elle a été construite sur un terrain lui appartenant en propre, quelles que soient les modalités du financement de la construction.
* les meubles cédés à l'aquéreur de la villa
Ils ont été acquis par le couple et revendus pour 5.000 euros. M. [T] a ainsi une créance sur Mme [S], à qui doit être reversé le prix de vente du bien, de la moitié, c'est à dire de 2.500 euros.
* l'apport de la somme de 23.427,07 euros
En l'absence de convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels réalisé par M. [T], qui venait de vendre un appartement, pour financer l'amélioration par voie de construction du bien personnel de Mme [S], affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
C'est donc exactement que le premier juge a considéré que cette somme constituait une créance de M. [T] sur l'indivision. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* les travaux
Le couple a effectué un emprunt auprès du Crédit Agricole pour financer la construction. Les factures produites ont donc été réglées au moyen du prêt et ne peuvent ainsi constituer une créance de M. [T] sur Mme [S], étant observé que l'intimé ne démontre pas avoir apporté au crédit du compte joint la somme de 90.000 euros. Le jugement entrepris sera là encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette créance.
* l'industrie personnelle de M. [T]
M. [T] a effectué lui-même des travaux pour la construction de la maison. Toutefois, ils l'ont été dans le cadre du mariage. En conséquence, la clause stipulée au contrat de mariage selon laquelle
chaque époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive doit trouver application, en l'absence de preuve d'une sur-contribution de la part de l'intimé.
M. [T] ne justifie pas d'une créance de ce chef.
* les emprunts
Le couple a souscrit deux emprunts, l'un pour financer les travaux de 68.602,06 euros, l'autre, pour les abords et la piscine, de 19.400 euros, soit 88.002,06 euros.
M. [T] ayant déjà contribué aux charges du mariage par son industrie personnelle, est ainsi en droit de faire valoir une créance sur son épouse au titre de la moitié des sommes empruntées, qui sera calculée selon le mode de calcul proposé en page 12 de ses conclusions par l'appelante, c'est à dire:
(apport [T] x valeur maison au jour de la vente) / prix de la construction.
L'apport de M. [T] est de 23.427,07 euros outre la moitié du capital des deux prêts, de 44.001,03 euros, soit 67.428,10 euros, le coût de la construction étant de 111.429,13 euros.
Sa créance sur Mme [S] est donc de :
67.428,10 € × 174.000 € = 105.291,04 €
111.429,13€
Le jugement sera infirmé sur ce point.
* le détournement de la somme de 3.500 euros
Le 19/04/2011, un virement de 3.500 euros provenant du compte de M. [T] a été effectué au profit du compte de Mme [S] (pièce 17 intimé). Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ce virement aurait été effectué à l'insu du titulaire du compte. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'un détournement n'était pas apportée. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
* la soulte due au titre du véhicule Renault Clio
Dans ses observations pour l'établissement du procès-verbal de difficultés faites par Maître [K] pour le compte de Mme [S], il est noté 'véhicule : Monsieur indique que le véhicule a été attribué à Madame. Si tel est le cas, il faudrait estimer sa valeur actuelle'.
Le procès-verbal de difficultés ne mentionne que l'existence d'un crédit contracté pour l'acquisition de la voiture auprès du Crédit Agricole. La cour considère que la réclamation de M. [T] à ce sujet n'a pas été utilement contredite par Mme [S], et que c'est cette dernière qui a conservé la voiture dont le crédit a été contracté par M. [T]. Celui-ci réclame à ce titre la somme de 1.751,36 euros. La cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour considérer que cette somme correspond à la valeur du véhicule au moment de l'établissement du procès-verbal de difficultés. C'est donc exactement que le premier juge a retenu cette créance sur Mme [S] au profit de M. [T].
* les autres créances
Mme [S] ne conteste pas devoir les sommes réglées par M. [T] après le 01/07/2011, soit 1811,40 euros au titre du prêt piscine, 203 euros au titre de l'assurance du prêt immobilier, 4.502,12 euros au titre du prêt Crédit Agricole, 4.091 euros de taxe foncière et 100 euros au titre d'un diagnostic du bien immobilier, soit 10.707,52 euros. M. [T] justifie ainsi d'une créance sur Mme [S] pour la moitié de cette somme, soit 5.353,76 euros. En effet, les réglements opérés par M. [T] lui ont profité puisque ils ont contribué à la conservation du bien, permettant sa revente, dont il perçoit une partie du prix.
Sur les créances de Mme [S] sur M. [T]
Mme [S] déclare avoir versé à M. [T] la somme de 3.082,01 euros entre le 28/07/2011 et le 05/11/2012 pour l'aider, les crédits conctractés ayant été suspendus durant cette période. Mais le premier juge a exactement considéré que les versements effectués avant l'ordonnance de non-conciliation ne pouvaient être pris en compte, s'agissant d'une contribution aux charges du mariage, régie par le contrat de mariage et que pour les paiements postérieurs, leur réalité n'est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le compte entre les parties
Mme [S] a perçu le solde du prix de vente du bien de 264.905,61 euros.
M. [T] justifie d'une créance de 114.896,16 euros, soit :
- 2.500 euros (meubles)
- 105.291,04 euros (maison)
- 1.751,36 euros (véhicule)
- 5.353,76 euros (créances diverses).
Le 30/08/2021, il a perçu la somme de 151.636,70 euros. Il doit donc restituer à Mme [S] la différence, soit 36.740,54 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, aucun abus du droit d'ester en justice n'est établi. M. [T] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il en ira de même pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que la valeur du bien immobilier pour la liquidation des droits des parties est de 300.000 euros, prix de vente de la maison ;
Constate que le prix a été encaissé par Mme [S] ;
Dit que la valeur du terrain est de 126.000 euros et celle de la villa de 174.000 euros ;
Dit que M. [T] dispose d'une créance sur Mme [S] de 114.896,16 euros, soit :
- 2.500 euros (meubles)
- 105.291,04 euros (maison)
- 1.751,36 euros (véhicule)
- 5.353,76 euros (créances diverses) ;
Constate que M. [T] a perçu la somme de 151.636,70 euros ;
Dit qu'il doit restituer à Mme [S] la somme de 36.740,54 euros ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ni à dommages-intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL