Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFK
N° : 3
Assignation du :
11 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2024
par Eric MADRE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI
ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDERESSE
La société BOUTIK’ANOU S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Eric MADRE, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [X] [W] a consenti à la société Boutik'Anou un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 5 octobre 2021 moyennant un loyer de 11 400,00 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [X] [W] a fait signifier à la société Boutik'Anou un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 9 106,25 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [X] [W] a fait assigner la société Boutik'Anou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2024.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [X] [W] demande au juge de :
à titre principal :
dire que, par l'effet du commandement de payer du 10 novembre 2023 resté infructueux dans le délai d'un mois, la clause résolutoire insérée au bail commercial est définitivement et irrévocablement acquise à l'égard de la société la société Boutik'Anou ;prononcer la résiliation du contrat de location depuis le 10 décembre 2023 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;en conséquence, dire que la société la société Boutik'Anou occupe le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2023 ;ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société la société Boutik'Anou ainsi que de celle de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner à titre provisionnel la société Boutik'Anou au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés à Monsieur [X] [W] réserver le droit de liquider l'astreinte ;
autoriser Monsieur [X] [W] à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, et ce aux frais, risques et périls de la société Boutik'Anou ;autoriser, passé le délai d'un mois, Monsieur [X] [W] à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de la société Boutik'Anou, faute par elle d'avoir réglée la totalité des frais de garde-meubles ;condamner, à titre provisionnel la société la société Boutik'Anou à régler à Monsieur [X] [W] la somme totale de 12 256,25 € au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 30 avril 2024, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer signifié par voie d'huissier, outre la somme de 170,17 € au titre des frais de signification du commandement de payer;condamner, à titre provisionnel la Société Boutik'Anou au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à Monsieur [X] [W] équivalente à deux fois le montant du loyer, soit 1 900,00 € hors charges, qui sera due à compter du 10 décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en raison des graves fautes de la société Boutik'Anou ;en conséquence, dire que la société Boutik'Anou occupe le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] sans droit ni titre ;ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société la société Boutik'Anou ainsi que de celle de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner à titre provisionnel la société Boutik'Anou au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés à Monsieur [X] [W] réserver le droit de liquider l'astreinte ;autoriser Monsieur [X] [W] à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, et ce aux frais, risques et périls de la société Boutik'Anou ;autoriser, passé le délai d'un mois, Monsieur [X] [W] à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de la société Boutik'Anou, faute par elle d'avoir réglée la totalité des frais de garde-meubles ;
condamner, à titre provisionnel la société la société Boutik'Anou à régler à Monsieur [X] [W] la somme totale de 12 256,25 € au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 30 avril 2024, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer signifié par voie d'huissier, outre la somme de 170,17 € au titre des frais de signification du commandement de payer;
condamner, à titre provisionnel la Société Boutik'Anou au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à Monsieur [X] [W] équivalente à deux fois le montant du loyer, soit 1 900,00 € hors charges, qui sera due à compter du 10 décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;en tout état de cause :
condamner à titre provisionnel la Société la société Boutik'Anou à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa défaillance fautive ;condamner à titre provisionnel la Société la société Boutik'Anou à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Assignée à l'étude, la société Boutik'Anou n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Boutik'Anou :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [X] [W] et la société Boutik'Anou comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 10 novembre 2023 à la société Boutik'Anou vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 9 106,25 € selon décompte annexé à l’acte.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société Boutik'Anou ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 décembre 2023 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Boutik'Anou selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [X] [W] à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] verse aux débats un extrait du compte de la société Boutik'Anou arrêté à la somme de 12 256,25 € à la date du 30 avril 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société Boutik'Anou n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [X] [W].
Compte tenu d'un paiement d'un montant de 3 300,00 € intervenu le 27 mars 2024, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer pour un montant de 5 806,25 €, à compter du 11 juin 2024, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.
L'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d'un préjudice subi par la bailleresse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par le demandeur est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Boutik'Anou, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
L’équité commande de condamner la société Boutik'Anou à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [X] [W] et la société Boutik'Anou portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec effet au 10 décembre 2023 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Boutik'Anou pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Boutik'Anou à payer à Monsieur [X] [W] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Boutik'Anou à payer à Monsieur [X] [W] la somme provisionnelle de 12 256,25 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 avril 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 incluse , assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 5 806,25 € et à compter du 11 juin 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société Boutik'Anou à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Boutik'Anou au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Eric MADRE