Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-17.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.105
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Benas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche du premier moyen, que, par motifs adoptés, la cour d'appel (Amiens, 31 mars 1995) a exactement retenu que, sauf convention contraire, l'article 815-13 du Code civil met une indemnité à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis ;
Attendu, sur la seconde branche de ce même moyen, que la disposition ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris que l'arrêt attaqué a confirmée; que, dans ses conclusions d'appel, le mari n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation; que la seconde branche du premier moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, sur le deuxième moyen, d'abord, qu'en évaluant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, le montant des charges supportées par M. Y... pendant la période du 3 juin au 31 décembre 1985, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Attendu, ensuite, que l'erreur de calcul qui entacherait la décision attaquée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux devait être effectuée sans tenir compte de l'avantage matrimonial que Mme X... avait consenti à son époux du chef de la plus-value résultant du portefeuille d'assurance et d'avoir décidé qu'il était redevable envers la communauté d'une récompense de 1 512 263 francs pour l'indemnité compensatrice du portefeuille d'assurance, alors, selon le moyen, que, loin d'instituer un avantage matrimonial susceptible d'être révoqué, l'article 12 du contrat de mariage, qui confère, certes implicitement, mais nécessairement, un caractère propre au portefeuille dès son acquisition, constitue en réalité une stipulation de propre; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a inexactement qualifié la stipulation figurant à l'article 12 du contrat de mariage et donc violé l'article 1134 du Code civil, ensemble et par fausse application les articles 267-1 et 1527 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que la clause numéro 12 du contrat de mariage stipule, dans un premier paragraphe, que, "dans le cas où, lors de la dissolution de la communauté ... le futur époux serait titulaire d'un portefeuille d'assurances ... il aura droit ... de le conserver pour son compte personnel ... à charge d'indemniser la communauté des sommes versées par elle pour le règlement en principal, frais et accessoires de l'achat dudit portefeuille et de la valeur du matériel", et, dans un second paragraphe, que, "dans le cas où le futur époux devenu, pendant la communauté, titulaire d'un portefeuille d'assurances..., l'aurait cédé avant la dissolution de cette communauté, il exercera la reprise du prix de cession, de sorte qu'il profitera seul de la différence qui pourrait exister entre le prix d'acquisition et le prix de cession ou qu'il subira seul la perte qui pourrait résulter de ladite cession"; qu'elle a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire, que cette clause prévoit dans tous les cas une indemnité d'un montant inférieur à la valeur des biens prélevés; qu'il en résulte que cette clause institue un prélèvement moyennant indemnité et ne constitue pas une stipulation de biens propres; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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