Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne D..., veuve de Gaëtan E..., demeurant à Beauvallon, 97120 Saint-Claude,
2 / Mme Béatrice D..., épouse C..., demeurant ...,
3 / Mlle Chantal D..., demeurant à Beauvallon, 97120 Saint-Claude,
4 / Mme Michèle E..., épouse A... du Breuil, demeurant ...,
5 / Mlle Christine D..., demeurant 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Huguette Z..., demeurant ...,
2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Ghislaine Z..., demeurant Résidence Fort Fleur d'Epée, 97190 Le Gosier,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts D... et de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 juin 1996), statuant dans le cadre du litige successoral les opposant aux consorts Z..., de les avoir condamnés solidairement à payer à chacun d'entre eux la somme de 524 504,30 francs, avec intérêts à compter du 30 juin 1989, sans avoir motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du rapport déposé le 3 février 1988 par M. X..., notaire, le montant des sommes dues par les consorts E... aux consorts Z... s'élevait à la somme de 1 573 512,90 francs, soit 524 504,30 francs pour chacun d'eux, qu'aucune critique n'était formulée par les consorts E... sur ce chef du rapport et qu'en outre, le procès-verbal de difficultés dressé par ce même notaire le 4 mai 1992 ne faisait état que de difficultés portant sur d'autres points ; qu'ainsi, la cour d'appel, contrairement à l'allégation du moyen, a assorti sa décision de motifs ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Condamne Mme Suzanne veuve Y...
E... et Mme Michèle B... à une amende civile de 5 000 francs, chacune, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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