Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-41.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.470
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Triconfort, société anonyme, dont le siège est 38110 Saint-Clair de La Tour, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (Section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ... de La Tour, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Triconfort, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, 20 décembre 1993), M. X..., salarié de la société Triconfort, a réclamé le paiement d'une prime d'ancienneté en se fondant sur la convention collective nationale de transformation des matières plastiques ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que cette convention collective était applicable et l'avoir condamné au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ainsi que d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, après avoir constaté que le code APE attribué à une entreprise n'a qu'une valeur indicative, que le groupe 53 concerne la "transformation des matières plastiques produits par le groupe 1727/produits finis en matière plastique)" et que l'article 5305 (produits de consommation divers) mentionne bien "les articles d'ameublement entièrement en matière plastique", viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que c'est bien le code 5305 qui doit s'appliquer à Triconfort "car il correspond bien à son activité réelle", faute d'avoir recherché et précisé quelle était cette activité réelle de la société; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Triconfort faisait ressortir que son activité est complexe, qu'il s'agit d'une activité de conception (dessin de modèles de chaises, fauteuils et tables de jardin), d'une activité de confection (revêtement des chaises et des fauteuils fabriqués par des tiers, au moyen de coussins fabriqués par Triconfort) et d'une activité de commercialisation des produits finis, la nature du matériau utilisé (le bois jusqu'en 1985, le plastique à compter de 1985 et de plus en plus d'aluminium aujourd'hui et de nouveau le bois aujourd'hui) n'ayant qu'un caractère incident, que ces activités différentes mais complémentaires concourent à la fabrication de meubles de jardin, ce
qui constitue la finalité économique de l'entreprise et n'est pas compris dans le champ d'application de la convention collective des transformations des matières plastiques ;
que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions de la société explicitant son activité réelle incontestée, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, de plus, en raison de cette lacune dans son raisonnement, le jugement n'a pas légalement justifié sa solution au regard de la convention collective des transformations de matières plastiques dont il a retenu l'application ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que l'activité de l'entreprise consistait en la transformation de matières plastiques et qu'aucun des produits fabriqués par elle n'étaient de ceux pour lesquels la convention collective de transformation des matières plastiques exclut limitativement son champ d'application; qu'il a, par ces seuls motifs, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Triconfort aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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