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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.158

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Discol, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., mandataire-liquidateur nommé en remplacement de M. Y..., représentant des créanciers de la société Monin, ..., 3°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Monin, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Monin, de Me Boullez, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1995), que le juge-commissaire de la société Monin, mise, le 11 avril 1990, en redressement judiciaire, après avoir, par une première ordonnance du 11 janvier 1991, relevé la société Discol de la forclusion qu'elle avait encourue, a, par une seconde ordonnance du 20 décembre 1991, admis au passif la créance déclarée par celle-ci; que l'appel-nullité de la société Monin, contre le jugement statuant sur le recours formé contre la première ordonnance, a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 1994, frappé d'un pourvoi distinct; que la société Monin a demandé à la cour d'appel, saisie d'un appel contre la seconde ordonnance, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Monin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir confirmé l'ordonnance admettant la créance de la société Discol, alors, selon le pourvoi, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon, entraîne par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 6 janvier 1995 et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a refusé de surseoir à statuer, n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 1er juillet 1994 déclarant irrecevable l'appel-nullité de la société Monin, cassé le 22 octobre 1996 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que les créances, qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes; qu'il en résulte qu'il ne peut être statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le relevé de forclusion ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de la société Monin, sur la demande d'admission de la créance de la société Discol, l'arrêt retient qu'il n'est pas, en l'espèce, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner une telle mesure qui, en retardant le déroulement des opérations de redressement judiciaire, porterait atteinte aux intérêts non seulement de l'ensemble des créanciers mais aussi de la société débitrice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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