Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-06.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-06.016
Date de décision :
16 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris, au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno déficience humaine (VIH), sis à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno déficience humaine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), que M. X..., soutenant que sa fille Lilia avait, avant son décès, subi, lors d'une hospitalisation, une transfusion sanguine d'où il était résulté sa contamination par le virus d'immuno déficience humaine (VIH), a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) la réparation de son préjudice ; qu'à la suite du refus du fonds il a saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que des investigations sur les pièces médicales de l'hôpital auraient dû être entreprises et une expertise médicale ordonnée, qui auraient établi que Lilia X... avait été transfusée au bras droit et avait été "atteinte du SIDA" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit aux mesures d'instruction demandées, retient qu'il ne résulte pas de l'ensemble des comptes-rendus d'hospitalisation, ainsi que des déclarations et attestations des médecins que Lilia X... ait fait l'objet, pendant son hospitalisation, d'une quelconque transfusion sanguine et que la preuve d'une contamination par le virus VIH n'est pas davantage établie ; qu'elle a pu en déduire que la demande d'indemnisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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