Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abilio A..., représentant le syndicat Sud/CTB, BP 29, Miserey (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de la Compagnie des transports de Besançon (CTB), sise ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie des transports de Besançon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 29 juillet 1992) d'avoir constaté l'absence d'existence légale du syndicat Sud-CTB, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une erreur s'est glissée dans le jugement concernant le syndicat Sud, non représenté ; qu'en réalité, M. A... représentait le syndicat en sa qualité de président ; d'autre part, que M. Z... a remplacé M. X..., en qualité de trésorier du syndicat ; encore, que la représentativité du syndicat est établie ; qu'en outre les statuts ont bien été déposés le 23 janvier 1992 et non le 25 février 1992, ainsi que l'atteste M. Y..., maire de Pelousey ; qu'enfin, M. A... conteste les lettres de démission différentes de la sienne ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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