Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-84.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.333
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Compagnie MUTUELLE ASSURANCE,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Athmane H..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-8 du Code des assurances, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, R.11-1 et R.232-2 du Code de la route, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant l'exception de nullité invoquée par l'assureur, a dit La Mutuelle Assurances tenue à garantir Athmane H..., responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Bernard Z..., et les a en conséquence condamnée "in solidum" à payer à ce dernier une provision complémentaire de 100 000 francs ;
"aux motifs que "la souscriptrice n'a pas fait une fausse déclaration intentionnelle, dès lors qu'elle répondait par la négative à la question de savoir si elle, ou son conjoint, ou le conducteur habituel avait été responsable au cours des trois dernières années antérieures d'accidents, et que Athmane H... ne s'était jamais reconnu responsable de cet accident du 1er juillet 1992 dont il imputait la responsabilité à un tiers non identifié;
qu'il a, en effet, déclaré le jour dudit accident : "dans le virage, un automobiliste coupait le virage, et je me suis retrouvé face à lui. Pour l'éviter, j'ai donné un coup de volant vers la droite et j'ai percuté la glissière de sécurité";
en second lieu, il n'y a pas eu de modification du risque pour l'assureur, s'agissant d'un sinistre matériel isolé de faible importance (8 700 francs);
en troisième lieu, l'assureur a eu vraisemblablement connaissance du procès-verbal de police relatif à l'accident du 1er juillet 1992, dans la mesure où ledit procès-verbal a été adressé le 14 septembre 1992 par les services de police à TRANS PV, de sorte que ce dernier l'a, de son côté, expédié dans les jours suivants à La Mutuelle, qui l'a nécessairement reçu avant la proposition du 3 octobre 1992;
en quatrième lieu, si l'assureur n'est pas obligé de vérifier les déclarations du proposant, il est inadmissible qu'il assure une personne sans même voir les permis de conduire du souscripteur et du conducteur habituel;
qu'il devait non seulement les voir mais encore les photocopier et les mettre dans le dossier;
que l'assureur ne peut s'en prendre qu'à lui quant aux conditions dans lesquelles a été rédigée la première proposition, celle du 8 août 1991;
(...) que la preuve juridique d'un dol n'a pas été rapportée par l'assureur, en l'absence même d'un mensonge contenu dans la proposition du 3 octobre 1992;
que l'assureur ne demandait pas à la souscriptrice si elle avait eu un accident mais si elle était "responsable", elle ou le conducteur habituel, d'un accident de la circulation;
que la question est pour le moins ambiguë" ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de la destruction complète de son véhicule seul impliqué dans l'accident du 1er juillet 1992 survenu alors qu'il circulait à une vitesse excessive, toutes circonstances que l'assuré n'a pas fait connaître à La Mutuelle qui l'avait cependant interrogé dans le cadre de la proposition de contrat du 3 octobre suivant sur l'existence d'accidents antérieurs, c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, au motif, erroné, pris de l'appréciation subjective du déclarant qui ne se reconnaissait pas responsable de cet accident ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de la résiliation par le souscripteur du précédent contrat auprès de la Mutuelle, motivée par la vente prétendue du véhicule assuré, bien qu'il fût constant que, gravement accidenté, celui-ci avait, en réalité, été détruit suite à l'accident du 1er juillet 1992, et de la souscription, grâce à la réitération de cette information erronée, d'un nouveau contrat auprès du même assureur, moyennant un tarif préférentiel, c'est à tort que la cour d'appel a délaissé l'argumentation de l'assureur sur la réticence dolosive du souscripteur et a considéré que l'assuré n'avait pas fait de fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l'opinion du risque pour l'assureur ;
"alors, enfin, qu'en se bornant encore à retenir, pour écarter l'exception de nullité du contrat, que l'assureur avait eu vraisemblablement connaissance du procès verbal de police relatif à l'accident du 1er juillet 1992, sans établir avec certitude cette prétendue connaissance, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, insuffisant à justifier légalement l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Athmane H..., reconnu coupable, notamment, de blessures involontaires sur la personne de Bernard Z... et sur la constitution de partie civile de celui-ci, la compagnie La Mutuelle Assurance a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat souscrit auprès d'elle par l'épouse du prévenu pour fausse déclaration intentionnelle, faute pour elle d'avoir déclaré un précédent sinistre, dont elle ou son conjoint, ou le conducteur habituel du véhicule, avait été responsable au cours des trois dernières années et pour avoir prétendu faussement que sa précédente assurance avait été résiliée en raison de la vente du véhicule;
que, pour écarter cette exception, l'arrêt confirmatif attaqué se prononce par les motifs repris au moyen, mettant hors de cause le Fonds de garantie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de la bonne foi du souscripteur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite de motifs surabondants visés en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 388-3 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré après avoir écarté l'exception de nullité invoquée par l'assureur du prévenu, l'ont condamné, par l'arrêt confirmatif, "in solidum" avec ce dernier à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé ;
Que la Cassation est, dès lors, encourue ;
Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 1995, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Mutuelle Assurance "in solidum" avec Athmane H... à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
DECLARE ledit arrêt opposable à la Compagnie La Mutuelle Assurance ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., E...
B..., MM. F..., G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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