Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite Cour, qui, dans une poursuite exercée contre Georges X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a prononcé la relaxe de ce dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu que pour infirmer le jugement condamnant X... auquel il était reproché d'avoir vendu des véhicules automobiles d'occasion dont les compteurs kilométriques avaient été trafiqués, et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré relève qu'il n'avait jamais procédé lui-même à des falsifications de compteurs ni donné des instructions pour ce faire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut en conséquence être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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