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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01471

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01471

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPJ7 AFFAIRE : [G] [L], [B] [V] épouse [L] C/ [D] [X], [S] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [G] [L] né le 23 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Madame [B] [V] épouse [L] née le 23 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [D] [X] née le 04 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON Monsieur [S] [Z] né le 20 Juillet 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024 Notification le à : Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition Maître Cécile LEBEAUX - 1295, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 19 juillet 2024, Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L], née [V] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Z] aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,145 dudit Code , - condamner les requis à verser une provision ad litem de 10 000 € - ordonner une expertise - les condamner à verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A cet effet ils font valoir que : - ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 2]. Que Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Z] ont obtenu un permis de construire sur un terrain adjacent et ont réalisé des travaux de construction d’une maison individuelle. Qu'ils ont également fait réaliser des travaux d’aménagement de ce terrain, à l’origine pentu, pour disposer d’une terrasse aplanie et de ce fait, ont fait réaliser un enrochement qui vient au contact du mur de clôture en pierre de leur propriété, ces travaux ont été autorisés par un permis modificatif - cet enrochement ne respecte pas les hauteurs maximales autorisées par le règlement d’urbanisme, ce qui a été régulièrement dénoncé aux services de la Commune, qui ont constaté cet état de fait, mais ont considéré que ce dépassement était dans la tolérance de 5% - outre, la violation de la règle d’urbanisme, cet enrochement et la plateforme en surplomb de leur propriété qui en résulte, constituent une violation des dispositions de code civil puisqu’elle constitue une vue directe - en outre, dans la mesure, où, le mur de clôture en pierre, est leur propriété exclusive, la juxtaposition contre celui-ci d’un enrochement, interdira dans l’avenir tout entretien de la clôture. Que par ailleurs, les remblaiements opérés, dont les modalités de drainage et de traitement des eaux pluviales ne sont pas connues, sont susceptibles de générer des dommages pour ce mur de clôture qui n’a pas été conçu pour être exposé à des venues d’eau et de terre, ou absorber les poussées latérales des terres et enrochements provenant de la parcelle voisine - ils ont donc de légitimes craintes quant à la sécurité de leur propre mur de clôture. En défense, Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Z] demandent au juge des référés de : - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [G] [L] - leur donner acte à titre subsidiaire de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Qu'en l'espèce les seules photographies fournies par les demandeurs à l'exclusion de tout constat d'huissier sont insuffisants pour justifier d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de leurs voisins une mesure d'expertise à raison notamment d'une vue directe sur leur fonds, élément dont peut dépendre la solution du litige. Que Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L], née [V] seront en conséquence, déboutés de leur demande aux fins d'expertise et par voie de conséquence, de leur demande de provision ad litem. Que Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L], née [V], à l'origine de la présente procédure, seront condamnés aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; DÉBOUTONS Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L], née [V] de leur demande aux fins d'expertise et par voie de conséquence, de leur demande de provision ad litem ; CONDAMNONS Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L], née [V] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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