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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2024. 2416714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416714

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'avancer la date de sa convocation à un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Il soutient qu'il lui est nécessaire d'obtenir le renouvellement de son récépissé avant le 9 décembre 2024 en raison d'un voyage professionnel qu'il doit effectuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare que son récépissé a été renouvelé et " qu'il n'est plus nécessaire " de prendre les mesures sollicitées à l'encontre de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il doit dès lors être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416714

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