Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2024. 2416714
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416714
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'avancer la date de sa convocation à un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé.
Il soutient qu'il lui est nécessaire d'obtenir le renouvellement de son récépissé avant le 9 décembre 2024 en raison d'un voyage professionnel qu'il doit effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare que son récépissé a été renouvelé et " qu'il n'est plus nécessaire " de prendre les mesures sollicitées à l'encontre de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il doit dès lors être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416714
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