Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-13.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.941
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., avocat au barreau, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1992) de l'avoir déclaré coupable de fautes professionnelles et condamné à l'interdiction d'exercer sa profession d'avocat pendant trois années et à la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant dix années, sans répondre à ses conclusions qui invoquaient la violation du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense par le conseil de l'Ordre dans la procédure ayant abouti à l'arrêté de radiation prononcé contre lui, ce conseil ayant, dix minutes avant l'audience et sans le lui avoir préalablement communiqué, versé aux débats, puis "homologué" un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de comptabilité ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces produites que M. X... ait invoqué ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il est, dès lors, irrecevable à se prévaloir d'un prétendu défaut de réponse à des conclusions qu'il ne justifie pas avoir régulièrement prises ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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