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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 98-84.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.274

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MURPHY X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de X... Murphy, épouse Y..., placée en détention provisoire le 28 septembre 1997 pour, notamment importation de stupéfiants en bande organisée, la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur l'intéressée, énonce qu'en raison de la peine encourue, celle-ci, de nationalité franco-dominicaine, serait susceptible de prendre la fuite pour échapper à la répression ; que les juges ajoutent qu'il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse avec plusieurs personnes recherchées, parmi lesquelles un dénommé "Taz" désigné par X... Murphy, épouse Y... comme ayant participé au trafic ; que, répondant au mémoire déposé par elle, les juges précisent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir les risques de fuite et de concertation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'il ne peut être reproché aux juges de n'avoir pas motivé le maintien en détention au regard des articles 144-1 de ce Code et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la violation de ces textes n'avait pas été invoquée devant eux ; que la demanderesse n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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