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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2403007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403007

Date de décision :

12 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mars et le 10 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis janvier 2024, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier de changement de statut, qu'à défaut de rendez-vous, elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son précédent titre de séjour le 3 février 2024 et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité de déposer sa demande de changement de statut ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burundaise, née le 18 avril 1995, alors titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 3 février 2024 soutient ne pas être parvenue, en dépit de nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut. 2. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles. Il est en revanche aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites. 7. Mme A soutient ne pas être parvenue à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de changement de statut. A cet égard, elle justifie de ses tentatives par la production de captures d'écran, datées précisément par un système informatique, attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne le 13 octobre 2023, 18 octobre 2023, le 25 octobre 2023, le 27 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 31 octobre 2023, le 6 novembre 2023, le 16 novembre 2023. En outre, elle établit que son conseil a appuyé sa démarche par des courriels adressés au service compétent de la préfecture de Seine-Saint-Denis les 29 janvier 2024, 5 février 2024, 16 février 2024 et 29 février 2024. Dans ces conditions, Mme A établit avoir effectivement vainement essayé de se connecter au site internet sans que le préfet lui ait permis de voir son cas examiné dans un délai raisonnable au regard de sa situation particulière. De plus, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier en date du 30 janvier 2024 produit par la requérante que son contrat de travail à la Croix rouge française a été suspendu à partir du 4 février 2024. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a lieu, dès lors, afin de permettre à Mme A de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B A pour le dépôt de sa demande de changement de statut de titre de séjour dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2024. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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