Texte intégral
N° RG 19/08028 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWUK
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juillet 2019
rectifié par jugement du 14 octobre 2019
RG : 2018j00918
[T]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANT :
M. [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 384 006 029, est représentée par son Président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
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Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2010, la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après « la Caisse d'Épargne » a accordé un prêt d'un montant 150.000 euros à la société Sina Textiles. Le 18 octobre 2010, elle lui a accordé un second prêt d'un montant de 80.000 euros. Par actes sous privés des mêmes jours, M. [P] [T], gérant de la société Sina Textiles, s'est porté caution solidaire de ces prêts à concurrence de 195.000 euros et 104.000 euros.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sina Textile.
Par acte du 20 décembre 2016, la Caisse d'Épargne a régularisé une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Sina Textiles.
Par courriers recommandés du 18 octobre 2017 puis du 22 février 2018, la Caisse d'Épargne a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 47.018,81 euros pour le prêt de 150.000 euros et 18.069,96 euros pour le prêt de 80.000 euros.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte d'huissier du 31 mai 2018, la Caisse d'Épargne a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2019 rectifié par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la demande de la Caisse d'Épargne est recevable,
- condamné M. [T] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 46.515,80 euros pour le premier prêt et la somme de 14.130,94 euros pour le second prêt, outre intérêts au taux de 6,45% l'an à compter du 18 octobre 2017,
- dit que M. [T] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2.022,42 euros pour le premier prêt et une 24ème mensualité correspondant au solde et intérêt, et de 785,65 euros pour le second prêt et une 24ème mensualité correspondant au solde et intérêts,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement puis tous les mois suivants à la même date et qu'en cas du non-paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. [T] à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse d'Épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] a interjeté appel par acte du 21 novembre 2019.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021 fondées sur les articles 1315 et 2292 et suivants du code civil, les articles L. 341-1 anciens et suivants du code de la consommation et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [T] a demandé à la cour de :
- réformer le jugement déféré rectifié le 14 octobre 2019,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que ses engagements de caution souscrits auprès de la Caisse d'Épargne ont un caractère disproportionné,
en conséquence,
- juger que la Caisse d'Épargne ne peut se prévaloir de ces cautionnements,
à titre subsidiaire,
- juger que la Caisse d'Épargne a commis un manquement dans l'information de la caution relative à la défaillance du débiteur principal entre le premier incident de paiement et le courrier du 18 octobre 2017,
- juger que la Caisse d'Épargne ne produit pas le montant des intérêts sur la période considérée,
en conséquence,
- juger que la Caisse d'Épargne ne justifie pas du montant de ses créances,
- débouter la société Caisse d'Épargne de se demandes,
à défaut de débouté,
- le décharger du paiement des intérêts sur ladite période, à charge pour la Caisse d'Épargne de communiquer le montant des intérêts,
- déduire ces sommes des engagements de caution souscrits auprès de la Caisse d'Épargne,
- fixer le montant des prêts dus à la somme de 46.515,80 euros pour le premier prêt et la somme de 14.130,94 euros pour le deuxième prêt,
- juger qu'il peut se prévaloir de l'inopposabilité de la déchéance du terme des prêts à la caution,
en conséquence,
- juger que la reprise du paiement des échéances au prorata des deux engagements diminué de la sanction visant les intérêts se fera à compter de la signification du jugement à intervenir,
à défaut d'inopposabilité,
- prononcer l'octroi d'un délai de paiement à son profit à raison de 23 mensualités de 500 euros par mois et le solde à la 24ème échéance,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse d'Épargne formées à son encontre,
- condamner la Caisse d'Épargne à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Épargne aux dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 février 2021, la Caisse d'Épargne a dema,dé à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [T] comme régulier en la forme,
le dire non fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que sa demande recevable,
- condamné M. [T] à lui verser la somme de 46.515,80 euros pour le premier prêt et la somme de 14.130,94 euros pour le second prêt, outre intérêts au taux de 6,45% l'an à compter du 18 octobre 2017,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que M. [T] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2.022,42 euros pour le premier prêt et une 24ème mensualité correspondant au solde et intérêt, et de 785,65 euros pour le second prêt et une 24ème mensualité correspondant au solde et intérêts,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement puis tous les mois suivants à la même date et qu'en cas du non-paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de sa demande de délais de paiement, car factuellement injustifiée,
en tout état de cause,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
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La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 8 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
À l'appui de sa position, M. [T] fait valoir :
- l'absence de preuve par la Caisse d'Épargne, à laquelle impose cette charge, de l'absence de disproportion de l'engagement, étant donné que la fiche de renseignements produite est insuffisante
- la nature de ses rémunérations à l'époque de son engagement en tant que gérant de la société Moncey Textiles soit la somme de 59.224 euros annuels, devant être pondérée de 50% puisque s'agissant d'une rémunération de dirigeant sujette à fluctuation en fonction de la santé de l'entreprise, soit 29.612 euros,
- l'évaluation erronée de la valeur de la résidence principale, fixée à 1.000.000 euros dans la fiche de renseignement, mais dont la valeur réelle est inconnue, car ayant été évaluée en 2015 dans le cadre d'une donation à 400.000 euros
- l'erreur manifeste de cette évaluation qui aurait dû entraîner des investigations de la part de la banque, lui-même n'étant pas un professionnel de l'immobilier et les SCI familiales constituées n'étant pas professionnelles, d'où l'impossibilité pour lui de procéder lui-même à cette évaluation, seule la somme de 400.000 euros devant être retenue
- l'impossibilité de procéder à l'évaluation de ses parts sociales pour un montant de 1,7 million d'euros, puisqu'il n'était qu'associé minoritaire des sociétés concernées, et que c'est la valeur totale qui a été prise en compte, les sociétés ayant par ailleurs souscrit des emprunts
- l'absence de précision de la Caisse d'Épargne dans sa collecte de renseignement, et de facto, une valorisation des parts sociales à écarter
- l'existence d'un précédent engagement de caution, mentionné dans sa fiche, pour un montant de 2,8 millions d'euros
- l'existence au jour de l'appel en paiement, d'une situation personnelle dégradée puisqu'il a été appelé en paiement par différents établissements bancaires, alors que ses revenus ont diminué et qu'il ne perçoit qu'une retraite de 2.500 euros par mois, ainsi que des revenus fonciers ayant diminué à 40.000 euros par an, ne couvrant pas les prêts immobiliers et certains impôts
- la difficulté de valoriser les parts dans les SCI puisqu'il y est minoritaire sans compter que des privilèges d'établissements prêteurs de deniers sont déjà mis priment déjà, sans compter que tous les appartements ne sont pas loués, soit une diminution de son actif.
Pour sa part, la Caisse d'Épargne fait valoir :
- la charge exclusive de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution sur la personne de l'appelant, et qui doit en rapporter la preuve à la date de sa souscription
- l'absence d'obligation légale faite aux établissements de crédits de se renseigner sur la situation financière et personnelle des cautions avant leur engagement
- le contenu de la fiche de renseignement, établie sous le responsabilité de la seule caution qui doit fournir des informations complètes et loyales, toute affirmation mensongère ne pouvant que se retourner contre la caution
- l'appréciation d'une éventuelle disproportion uniquement sur les informations portées à la connaissance de la banque lors de sa souscription
- à la date de la souscription, en 2009, l'existence de revenus annuels de M. [T] d'un montant de 59.224,19 euros, la propriété d'un bien immobilier d'une valeur de un million d'euros libre de tout emprunt ou hypothèque que l'appelant pouvait évaluer puisqu'il exerçait à titre professionnel dans le secteur immobilier, ayant des parts dans des SCI qui ont une activité professionnelle d'acquisition, la mise en valeur et la location de locaux commerciaux, la propriété de parts sociales dans différentes sociétés pour la valeur de 1,7 million d'euros, et la déclaration au passif de deux crédits en cours pour deux sociétés pour la somme de 2 millions d'euros, et l'existence d'un autre crédit de 800.000 euros sans indication du bénéficiaire
- la non-prise en compte des prêts souscrits par les sociétés puisque M. [T] n'était pas le débiteur principal de ceux-ci, et qu'il n'indiquait en outre aucun engagement de caution au profit d'établissements bancaires tiers
- l'absence d'anomalie manifeste qui permet d'écarter toute mesure d'investigation
- la proportionnalité des engagements de caution cumulés à hauteur de 299.000 euros au regard de la nature du patrimoine de l'appelant.
Sur ce,
L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 dispose que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il convient d'apprécier la proportionnalité ou non du cautionnement de M. [T] uniquement, à la date de la souscription de l'engagement, le changement de situation, postérieur à cette date n'ayant pas à être pris en compte au regard des textes en vigueur.
Il sera rappelé que les renseignements donnés par la personne souscrivant un engagement de cautionnement, le sont sous sa responsabilité, et n'entraînent pas, sauf anomalie manifeste, de vérifications de la part de la banque, et qu'en outre, la preuve du caractère disproportionné ou non d'un engagement repose sur la caution qui entend s'en prévaloir.
Sur l'engagement de caution au titre du prêt de 150.000 euros
Il est constant que M. [T] s'est engagé en date du 21 juin 2010 en qualité de caution solidaire de la société Sina Textiles, dans la limite de la somme de 195.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants et des intérêts de retard, pour la durée de 117 mois, et a renoncé au bénéfice de discussion et s'engageait à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement Sina Textiles.
Suivant la fiche de renseignement de caution remplie par M. [T] le 12 mai 2010, et portant sa signature, un revenu net annuel imposable est indiqué à hauteur de 59.224,19 euros.
S'agissant des biens immobiliers, il est indiqué la propriété d'une villa pour une valeur estimée de un million d'euros, sans aucune indication d'une sûreté grevant ce bien.
L'appelant a également indiqué la propriété de parts sociales pour une valeur de 1,5 million d'euros, outre un magasin évalué à 200.000 euros.
S'agissant du passif, à savoir les engagements financiers de l'appelant au titre des crédits en cours, trois crédits sont indiqués avec toutefois la mention qu'ils ont été souscrit par les autres sociétés de M. [T] et non par ce dernier à titre personnel.
Dans le tableau concernant les engagements éventuels donnés, avec la précision « caution, pension alimentaire », l'appelant n'a donné aucune information sur sa situation alors qu'il prétend aujourd'hui qu'il avait déjà à l'époque donné plusieurs engagements en qualité de caution solidaire.
De même, l'appelant entend faire réviser la valeur du bien immobilier, et sa rémunération pour les diminuer de moitié ou plus.
Toutefois, il doit être rappelé que l'appelant a rempli la fiche sous sa propre responsabilité et ne fournit en outre aucun élément permettant de remettre en cause de manière objective les éléments indiqués.
Concernant la rémunération, M. [T] n'apporte aucun élément, qui aurait été communiqué à la banque lors de la souscription de son engagement, concernant la variabilité de ses revenus, et ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a remis des déclarations de revenus, l'appelant évoquant par ailleurs dans ses écritures des revenus fonciers.
Les éléments donnés à la banque ne relèvent pas en outre d'une anomalie manifeste au regard des revenus annuels avancés par l'appelant, mais aussi des différents éléments concernant ses sociétés.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à la Caisse d'Épargne de ne pas avoir réalisé de vérifications.
Par ailleurs, la proportionnalité d'un engagement de caution ne peut être appréciée que par rapport aux éléments transmis à la banque au moment de la souscription de l'engagement de caution et non à rebours en raison d'éléments postérieurs.
Enfin, s'agissant de la valeur du bien immobilier, la Caisse d'Épargne apporte la preuve suffisante de ce que M. [T] disposait de connaissances étendues en matière immobilière, sans compter qu'en cas de doute, il appartenait à l'appelant, avant de prendre un engagement sur ses biens personnels, y compris immobiliers, de les faire évaluer.
Le fait qu'en 2015, dans le cadre d'une donation, une évaluation ait été faite à 400.000 euros est indifférent car cette évaluation est postérieure et non concomitante à la souscription de l'engagement.
S'agissant de la valeur des parts sociales, il est rappelé que leur valeur a été donnée par M. [T] sous sa propre responsabilité, et qu'il lui appartenait de fournir les renseignements corrects concernant leur valorisation. Il ne peut, alors qu'il est appelé en paiement, tenter de faire réviser un document qu'il a rempli, sans, par ailleurs, fournir un quelconque document venant appuyer ses dires quant à une valeur moindre des parts sociales détenues.
De même les quotités d'actions détenues ne sont nullement indiquées dans la fiche de renseignement de la caution, et il n'y a pas lieu d'en tenir compte étant rappelé la responsabilité de la caution quant aux renseignements indiqués sur la fiche.
S'agissant des prêts souscrits, les différentes pièces versées aux débats permettent de déterminer que ceux-ci n'ont pas été souscrits par l'appelant à titre personnel mais par les sociétés dans lesquelles il a qualité d'associés.
De fait, ces prêts ne pouvaient constituer un passif à la date de la souscription de son engagement de caution.
Au regard de ces éléments, M. [T] disposait à la date de son engagement d'un actif total supérieur à deux millions d'euros, et d'un revenu mensuel d'environ 4.935 euros, des charges devant être déduites sans pour autant que l'intéressé n'en fasse état.
Dès lors, M. [T] échoue à rapporter la preuve, qui pèse sur lui seul, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à la date du 21 juin 2010.
En l'absence de toute autre mention, il ne peut qu'être constaté qu'à la date de son engagement, aucune disproportion manifeste n'existait entre le montant de l'engagement et le patrimoine de M. [T].
Dès lors, cet engagement sera déclaré opposable à l'appelant et la décision déférée confirmée à ce titre.
Sur l'engagement de caution au titre du prêt de 80.000 euros
Il est constant que M. [T] s'est engagé en date du 18 octobre 2010 en qualité de caution solidaire de la société Sina Textiles, dans la limite de la somme de 104.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants et des intérêts de retard, pour la durée de 117 mois, et a renoncé au bénéfice de discussion et s'engageait à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement Sina Textiles.
Concernant cet engagement, il est relevé que la base de la souscription de l'engagement de caution est la même fiche de renseignement, les parties la discutant au même titre, sans compter la proximité des deux engagements, l'un en juin 2010 et l'autre en octobre 2010.
Les mêmes difficultés ne peuvent qu'être opposées à M. [T] qui a rempli la fiche de renseignement sous sa propre responsabilité, notamment quant à la valeur de ses différents biens mobiliers et immobiliers, et n'a, d'aucune manière, indiqué l'existence d'autres engagements de caution, sans compter qu'il ne pouvait prétendre à ce que le passif de sociétés tierces en raison d'emprunt soit pris en compte dans l'évaluation de son patrimoine mais surtout du caractère proportionné ou non de son engagement de caution.
En l'état, M. [T] disposait à la date de son engagement d'un actif total supérieur à deux millions d'euros, et d'un revenu mensuel d'environ 4.935 euros, des charges devant être déduites sans pour autant que l'intéressé n'en fasse état.
Même avec l'imputation du premier engagement de caution pour un montant de 150.000 euros, M. [T] disposait d'un patrimoine suffisant pour assumer le remboursement de son second engagement de caution en raison de la nature de ses actifs et de leur quantum.
Il est à noter qu'à la date de la souscription du second engagement de caution, M. [T] n'a apporté aucun élément nouveau à la banque concernant l'évolution de sa situation.
Dès lors, M. [T] échoue à rapporter la preuve, qui pèse sur lui seul, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à la date du 18 octobre 2010.
En l'absence de toute autre mention, il ne peut qu'être constaté qu'à la date de son engagement, aucune disproportion manifeste n'existait entre le montant de l'engagement et le patrimoine de M. [T].
Dès lors, cet engagement sera déclaré opposable à l'appelant et la décision déférée confirmée à ce titre.
Sur l'obligation d'information de la caution par le créancier
Sur ce point, M. [T] fait valoir :
- le défaut de production par la Caisse d'Épargne des lettres d'information annuelle de la caution ou de leur envoi, et en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts pour chaque créance, comme l'intimée en prend acte dans ses écritures
- la limitation des engagements aux plafonds diminués des intérêts en application de l'article L341-1 du code de la consommation, alors que la Caisse d'Épargne se prévaut d'échéances antérieure à la dénonciation à la caution de la déchéance du terme des prêts du 18 octobre 2017
- à défaut, le rejet des demandes de la Caisse d'Épargne comme étant indéterminées en leur quantum.
La Caisse d'Épargne fait valoir :
- sa volonté en première instance de déduire des sommes réclamées à M. [T], en sa qualité de caution solidaire, la somme de 4.442,02 euros correspondant aux intérêts conventionnels
- concernant l'information de la caution de la déconfiture du débiteur principal, l'impossibilité d'y procéder puisque l'exigibilité anticipée est intervenue suite à la liquidation judiciaire de la société Sina textiles, conformément à l'article 18 des contrats de prêts
- la déduction de la somme de 4.442,02 euros, et la réclamation uniquement des intérêts conventionnels à compter du 18 octobre 2017, ce qui rend la demande de M. [T] sans objet
- la demande en paiement de la somme de 46.515,80 euros pour le premier prêt et 14.130,95 euros pour le second prêt.
Sur ce,
L'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Il est rappelé que la Caisse d'Épargne a indiqué renoncer à solliciter la somme de 4.442,02 euros au titre des intérêts conventionnels.
Pour le surplus, la Caisse d'Épargne fournit les éléments suffisants, notamment les décomptes des sommes dues, des sommes déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sina pour laquelle M. [T] s'est porté caution solidaire, ce qui permet de caractériser la créance et son bien-fondé, ainsi que son quantum.
Les différents décomptes, et la renonciation aux intérêts de la Caisse d'Épargne, permettent d'évaluer sans difficulté les sommes réclamées par l'intimée, sa demande étant claire et fondée de manière objective soit la demande en paiement de la somme de 46.515,80 euros au titre du premier prêt et la somme de 14.130,94 euros au titre du second prêt outre intérêts au taux de 6,45% par an à compter du 18 octobre 2017, date de la liquidation judiciaire de la société.
S'agissant de l'information préalable de la caution quant à la situation du débiteur principal, il ne peut qu'être rappelé que la société Sina Textiles a été placée en liquidation judiciaire ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme, et donc l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre des prêts.
Les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir des défaillances antérieures de la société Sina Textiles dans le remboursement des échéances de la société.
Dès lors, M. [T] ne peut réclamer une information au titre de l'état de la société puisque seule la liquidation judiciaire a été à l'origine des demandes en paiement à son encontre.
Aucune faute ne saurait être reprochée à la Caisse d'Épargne quant à l'information de la caution sur la situation du débiteur principal.
Dès lors, les demandes de M. [T] ne pourront qu'être rejetées et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur l'opposabilité de la déchéance du terme
Sur ce point, M. [T] fait valoir :
- la possibilité de se prévaloir de l'échéancier attaché au prêt accordé à la société Sina textiles, étant donné qu'il n'a pas pu régler les échéances à concurrence de ses engagements puisque la Caisse d'Épargne a exigé la totalité des sommes dès février 2014
- la demande de reprise du paiement des échéances au prorata des deux engagements, diminués de la sanction visant les intérêts, à compter de la signification de la décision à intervenir.
La Caisse d'Épargne fait état :
- de l'article 18 des deux contrats de prêts qui prévoient expressément l'exigibilité immédiate de la dette en principal et intérêt en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce
- la prévision du cas de déchéance du terme dans les actes de cautionnement solidaires signés par M. [T], qui ne peut donc se prévaloir d'un quelconque échéancier ou d'une inopposabilité de la déchéance du terme à son égard.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 2288 du code civil dans version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'
L'article 2292 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'
En l'espèce, M. [T] prétend à l'inopposabilité à son égard du prononcé de la déchéance du terme et demande la reprise des échéanciers des prêts.
Toutefois, il convient de rappeler la nature des différents engagements souscrits.
Les deux contrats de prêts comportent, en leur article 18 des conditions générales, la stipulation de ce que la totalité des sommes dues deviendront immédiatement exigibles, sans mise en demeure préalable, et de plein-droit, notamment en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur.
Or, il convient de rappeler que c'est en vertu du placement en liquidation judiciaire de la société Sina Textiles par jugement du 27 octobre 2016, que les sommes restant dues sont devenues immédiatement exigibles.
S'agissant des engagements de caution de M. [T], il est rappelé que les engagements de caution ont prévu que « en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L643-1 du code de commerce, ainsi qu'en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra également à mon égard du fait de l'arrivée même de cet événement ».
Dès lors, M. [T] ne peut prétendre que la déchéance du terme des deux prêts ne saurait lui être opposée et bénéficier des échéanciers qui étaient mis en 'uvre alors même que l'événement visé dans les contrats de prêts et les engagements de caution entraînant la déchéance du terme et la demande en paiement de la totalité des sommes dues, à savoir la liquidation judiciaire, s'est réalisé.
En conséquence, la demande de M. [T] ne peut qu'être rejetée, et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [T]
À l'appui de sa demande, M. [T] fait valoir :
- la nature de sa rémunération mensuelle inférieure à 2.000 euros par mois, ce qui ne lui permet pas de payer la somme de 2.022 euros par mois au titre de l'échéancier
- la demande d'un délai de paiement de 24 mois avec 23 échéances de 500 euros et le règlement du solde au 24ème mois, ce qui lui permettra également d'attendre l'issue de la procédure pénale, au cours de laquelle une partie de son patrimoine a été confisquée.
Pour sa part, la Caisse d'Épargne fait valoir :
- l'absence de demande de délais de paiements en première instance, qui lui a quand même été accordée par le tribunal de commerce
- l'absence de bonne foi de M. [T] en qualité de débiteur, qui ne lui permet pas de bénéficier de tels délais, étant rappelé l'absence de proposition de règlement depuis qu'il a été appelé en paiement et l'absence de tout paiement depuis le premier jugement assorti pourtant de l'exécution provisoire
- l'absence de difficultés réelles indépendantes de la volonté de M. [T], qui a opéré des man'uvres de dissimulation de ses revenus et de son patrimoine, sans oublier qu'il ne justifie pas de ses revenus après mai de 2020, de l'état de son passif mais aussi de la procédure pénale en cours.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil en ses alinéas 1 à 4 dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
En l'espèce, il est relevé que M. [T] ne justifie de la totalité de sa situation personnelle, indiquant dans ses écritures percevoir environ 2.500 euros par mois puis 2.000 euros alors que le calcul issu des pensions de retraites annuelles permettent d'établir par ailleurs un revenu moyen de 2.500 euros par mois.
En outre, il est rappelé que sa capacité de remboursement n'a pas à être évaluée par rapport à un échéancier qui n'est pas applicable.
L'appelant ne verse pas aux débats sa dernière déclaration de revenus, et se contente d'affirmations concernant la mise en location ou non d'appartements lui appartenant, sans pour autant réellement détailler ses revenus.
Si de fait, des saisies sont intervenues en raison de la suspicion de commission de délits, et qu'un avis à tiers détenteur a été opéré sur le versement de pensions de retraite, ces éléments ne sont plus d'actualité à la date de la présente décision, l'avis à tiers détenteur ayant pris fin au regard des éléments transmis.
De même, M. [T] ne fournit aucun état à jour de sa situation patrimoniale concernant les avoirs qu'il décrivait lors de la souscription des engagements et n'indique pas si des démarches ont été engagées aux fins de vente des biens détenus, pour le cas où ils ne seraient pas saisis ou placés sous main de justice.
Enfin, il doit être relevé que l'appelant n'a pas, depuis le début de la procédure, effectué de versement volontaire au créancier, ne serait-ce que par un paiement partiel, ce, alors même que la décision déférée était assortie de l'exécution provisoire, mesure qui n'a pas fait l'objet d'une décision de suspension.
Au surplus, il sera relevé que M. [T] n'a fourni aucune information complémentaire s'agissant de l'appel interjeté en 2020 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 novembre 2020.
De fait, l'appelant a déjà bénéficié de larges délais de paiement en raison de la durée de la procédure et il n'y a pas lieu, au regard de la nature de l'instance, mais aussi des différents éléments de celle-ci, d'octroyer de délais de paiement à l'appelant.
En conséquence, la demande de M. [T] sera rejetée, et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [T] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la Caisse d'Épargne une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [P] [T],
Statuant à nouveau
Déboute M. [P] [T] de sa demande de délais de paiements,
Y ajoutant
Condamne M. [P] [T] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [P] [T] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE