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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-80.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.236

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de recel d'abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 5, 408 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant condamné Pestelle à la peine de six mois d'emprisonnement du chef de recel, a refusé au même le bénéfice de la confusion des peines prononcées pour des délits ayant fait l'objet de poursuites distinctes ; "au motif qu'il n'apparaissait pas opportun d'accéder à la demande de confusion présentée par celui-ci ; "alors que le juge pénal, se prononçant sur une demande de confusion des peines, doit préciser les condamnations antérieures, les faits qui les ont motivés et la date de leur prononcé ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le maximum de la peine la plus forte n'a pas été dépassé et n'est donc pas motivé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joël Y... a sollicité une confusion de diverses peines déjà prononcées avec celle qu'il allait encourir pour abus de confiance ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa demande sans avoir au préalable énuméré l'ensemble des peines à confondre, dès lors que la dernière n'était pas définitive et ne permettait pas de donner suite à la confusion sollicitée ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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