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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-60.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.132

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant chez M. X... à Luzy-sur-Marne (Haute-Marne), rue du Four, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1991 par le tribunal d'instance de Chaumont, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Luzy sur Marne, en dehors des périodes de révision, alors qu'il n'avait pu, ni prendre connaisance de ses droits, ni se rendre à la mairie en temps utile, et qu'au surplus il pouvait invoquer l'article L. 30 du Code électoral sa situation d'employé d'une "grande surface" muté étant comparable à celle d'un fonctionnaire muté ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir énoncé exactement que l'article L. 30 du Code électoral énumére limitativement les personnes qui peuvent être inscrites sur les listes électorales en dehors des périodes de révision des listes, retient que M. Y... ne justifie pas appartenir à l'une des catégories de citoyens visées par ce texte ; Que par ces seuls motifs, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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