Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESU
du 07 Novembre 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESU ;
APPELANT :
Monsieur [L] [X]/ DEMANDEUR A L'INCIDENT
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Maître [N] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EQODIS
Désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de nancy en date du 24/04/2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 octobre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Novembre 2023.
Et ce jour, le 07 Novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE :
Vu la déclaration d'appel en date du 27 mars 2023 formée par M. [L] [X] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu les conclusions d'incident de M. [L] [X] notifiées en date du 17 avril 2023, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :
- déclarer la demande de M. [L] [X] recevable et bien-fondé,
-ordonner la production par Me [N] [E], mandataire liquidateur de la société Eqodis, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'une délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, des avenants aux contrats de travail et le bulletins de salaire des salariés suivants :
* M. [T] [F] (avenant du mois de décembre 2019),
* Mme [Z] [C] (avenant du mois de décembre 2019),
* M. [Y] [J] (avenant du mois d'avril 2019),
* M. [M] [O] (avenant de septembre 2019),
* Mme [H] [R] (avenant de janvier 2019),
* M. [G] [A] (avenant d'octobre 2019)
* Mme [V] [K] (avenant de septembre 2019)
* Mme [B] [I] (avenant de décembre 2018)
* M. [U] [D] (avenant de mars 2019)
- condamner Me [N] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Me [N] [E], mandataire liquidateur de la société Eqodis, en date du 19 septembre 2023 tendant à voir :
- rejeter la demande de M. [L] [X], la dire mal fondée,
- débouter M. [L] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] [X] à payer à Me [N] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eqodis, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 novembre 2023.
SUR CE :
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Par renvoi des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile à celles de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
La demande de communication sous astreinte des avenants aux contrats de travail des salariés de la société Eqodis, formée par M. [L] [X] contre Me [N] [E], mandataire liquidateur de celle-ci, est devenue sans objet, dans la mesure où l'appelant reconnaît, aux termes de ses dernières conclusions d'incident, être parvenu à se procurer les documents susvisés directement auprès des intéressés.
Il est justifié que les avenants aux contrats de travail des anciens collègues de M. [L] [X] ont été versées aux débats (pièces 9 bis à 17).
Par ailleurs, la demande de communication des bulletins de paie des salariés concernés n'apparaît pas nécessaire dès lors que les avenants aux contrat de travail produits contiennent les éléments concernant les rémunérations versées par l'employeur aux intéressés.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [L] [X] de sa demande de communication sous astreinte des pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que celle formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [N] [E], mandataire liquidateur de la société Eqodis est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état;
Enfin, M. [L] [X] est condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] [X] de toutes ses demandes ;
Déboutons M. [N] [E], mandataire liquidateur de la société eqodis, de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [X] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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