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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2403045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403045

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme D A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et ses capacités. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation ; - elle souffre d'une pathologie aux membres inférieurs ; elle doit subir une opération et le logement proposé doit être muni d'un ascenseur pour sa convalescence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de logement conforme aux préconisations de la commission a été effectuée à la requérante qui l'a refusée de sorte qu'elle doit perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 19 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de Mme A B, qui fait valoir que le logement proposé par l'autorité administrative est trop petit et qui produit à l'audience un nouveau certificat médical relatif aux résultats d'une échographie de son épaule droite ; - et les observations de M. C, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif impérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 19 septembre 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme A B, devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 accessible. Il résulte de l'instruction que la commission d'attribution logement a proposé, le 2 avril 2024, à la requérante, un logement de type T1 bis, situé à Caluire-et-Cuire, d'une superficie de 30 m², avec un ascenseur, que Mme A B a refusé en raison de la taille du logement. Toutefois, il est constant que le logement proposé correspond aux préconisations de la commission de médiation. En se bornant à produire un certificat médical relevant, en des termes généraux, que son état de santé serait amélioré par un traitement chirurgical, incompatible avec son logement actuel, et qu'un appartement accessible PMR serait souhaitable et un nouveau certificat médical relatif à l'état de son épaule droite, Mme A B ne démontre pas que la proposition qui lui a été faite, au regard notamment de son état de santé, des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme A B, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme D A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,

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