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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-18.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.872

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Les ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs (IPRICAS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'IPRICAS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs (IPRICAS) ayant interrompu le versement de la retraite surcomplémentaire dont M. X... était bénéficiaire, l'intéressé l'a assignée en paiement de cette prestation et de diverses indemnités; que la cour d'appel (Paris, 28 juin 1995) a débouté M. X... de ses prétentions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il soutenait qu'aux termes des articles 3-2 et 5 du règlement intérieur, l'ensemble des cotisations, qu'il s'agisse de la part supportée par l'entreprise (soit 60 %) ou de celle supportée par le salarié (soit 40 %), pouvait être pris en charge par l'employeur et qu'ainsi, ses cotisations ayant été réglées par ce dernier, il pouvait prétendre aux droits correspondant à sa part salariale;qu'en refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de ces points au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve du versement effectif de la part salariale, et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions, si le paiement des cotisations par l'employeur, constant pour la période 1975-1980, n'impliquait pas celui de la part salariale correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3-2 et 5 du règlement intérieur de l'IPRICAS ; Mais attendu que l'arrêt, appliquant le règlement intérieur de l'IPRICAS, retient que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de retraite surcomplémentaire que s'il a effectivement versé la part salariale des cotisations et relève qu'il ne rapporte pas la preuve d'un tel versement ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'IPRICAS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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