Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 18h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [V]
né le 27 Février 1979 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en 3ème prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023, à 16h19, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif du caractère improbable de l'éloignement effectif de l'intéressé dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document pour lesquels l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontées à bref délai. Ainsi dans le cas d'espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le 20 septembre 2023, l'intéressé s'est toujours réclamé de la nationalité algérienne et n'a pas varié dans son identité, une audition consulaire a eu lieu le 15 novembre 2023 soit dans les quinze derniers jours, le rapport d'audition du consulat en date du même jour confirme avoir vu l'intéressé, que son dossier ainsi que ses empreintes au format Nist ont été transmis aux autorités algériennes le 22 septembre 2023 et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée de sorte que la nationalité de l'intéressé semble acquise. Ainsi les conditions de l'article L. 742-5 du ceseda sont remplies.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [V] pour une durée de 15 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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