Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.432
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Tournaille,
2 /Mme Evelyne Tournaille, née Lecouflet, demeurant tous deux 175, place Voltaire, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques Y...,
2 / de Mme Régine Y..., née Z..., demeurant tout deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocats des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1993) d'avoir rejeté leur demande tendant à faire annuler la cession d'un fonds de boulangerie froide, pâtisserie, confiserie que leur avait consentie les époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par leurs conclusions, si, indépendamment des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés au cours des trois dernières années d'exploitation, la désignation du fonds vendu figurant dans le compromis et la quantité de farine panifiée au cours des douze derniers mois, indiquée par les vendeurs dans le compromis et l'acte notarié, n'avaient pu être des éléments déterminants du consentement des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1117 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité des époux Y... ait excédé la seule fabrication de pains spéciaux et la vente en dépôt de pains ordinaires, l'arrêt a dénaturé par omission l'attestation du président de la Fédération départementale des artisans boulangers pâtissiers en date du 20 avril 1992 et le tableau récapitulatif établi le 10 avril 1992 par la société Morel, fournisseur des époux
Y...
, documents visés par leurs conclusions d'appel du 2 novembre 1992, dont il résultait que les époux Y... n'avaient pu utiliser les 160 quintaux de farine effectivement livrés par la société Morel à la seule fabrication de pains spéciaux, et que, par là -même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en retenant que la réglementation visée par la lettre de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, reçue par les acquéreurs, ne s'appliquait pas au fonds litigieux, qui ne concerne que la boulangerie froide avec fabrication de pains spéciaux à l'exclusion de la fabrication de pains de consommation courante, l'arrêt a dénaturé cette lettre, laquelle, loin de viser seulement la réglementation applicable à la fabrication des pains de consommation courante, faisait déjà état de la non conformité des locaux aux normes applicables à la seule fabrication des pâtisseries et pains spéciaux et concernant notamment, outre l'absence de vitrine réfrigérée, le mauvais état des peintures murales, l'absence d'angles arrondis aux raccordements mur-sol, l'absence d'aération efficace du fournil, l'absence de lave-mains à commande non manuelle, l'absence de local à farine - toutes anomalies dont les vendeurs auraient dû normalement informer les acquéreurs - et que, par là -même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le manquement par elle reproché aux vendeurs et consistant en l'absence d'installation d'une vitrine réfrigérée, à défaut de pouvoir entraîner l'annulation de la vente, n'était pas, au moins, de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts aux acquéreurs conformément à leur demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1641, 1644 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en appréciant souverainement et hors toute dénaturation, quels avaient été les éléments déterminants du consentement des acquéreurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les époux A..., qui se sont bornés en cause d'appel à réclamer des dommages-intérêts à titre de demande accessoire de leur demande en nullité de la vente, aient formulé une demande autonome en paiement de dommages-intérêts, fondée sur le manquement des vendeurs à leur obligation de garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1787
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