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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-80.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.718

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1992, qui, sur sa plainte portée pour corruption, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance d'incompétence et de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 et 4 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la procédure : Attendu que Jacques X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction de Paris, des chefs susvisés, et cette plainte, bien que dirigée contre personne non dénommée, mettant en cause M. Alain Z..., alors Garde des Sceaux, ministre de la Justice et M. Jean Y..., magistrat de l'ordre judiciaire, la Cour de Cassation, saisie en vertu des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur, d'une requête en désignation de juridiction, a constaté par arrêt du 27 novembre 1991, d'une part, que les faits imputés au ministre dans l'exercice de ses fonctions ne pouvaient être poursuivis devant la juridiction de droit commun en application de l'article 68 de la Constitution, d'autre part, qu'aucune qualification pénale ne pouvait être retenue pour les faits reprochés tant au Garde des Sceaux qu'à M. Jean Y..., directeur des services judiciaires, et en a déduit qu'aucune personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants précités n'étant susceptible d'être inculpée, il n'y avait lieu à désignation de juridiction ; Attendu qu'au vu de cette décision le juge d'instruction, après fixation et versement de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale, sur réquisitions conformes du ministère public, par ordonnance du 24 mars 1992, s'est déclaré incompétent pour instruire sur les faits dénoncés à l'égard de M. Alain Z... et a dit qu'il n'y avait lieu à informer pour les autres faits ; que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusationa confirmé l'ordonnance entreprise ; En cet état : Sur le moyen pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur, incompétence du juge d'instruction ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la compétence du juge d'instruction pour se prononcer sur la plainte déposée ; qu'en effet, dès lors que la Cour de Cassation n'avait pas estimé qu'il y avait lieu à désignation de juridiction en application des textes susvisés et qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé, susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen, qui doit être écarté, que la chambre d'accusation s'est prononcée ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 68 de la Constitution ; Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu par le demandeur, il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 2 de l'article 68 de la Constitution, dans sa rédaction alors applicable, que les membres du gouvernement, en cas de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes applicables à la mise en accusation et au jugement du Président de la République en cas de haute trahison ; Que, dès lors, en pareilles circonstances, un ministre ne peut être mis en accusation qu'en vertu d'une décision prise par les deux assemblées législatives et ne peut être jugé que par la Haute Cour de Justice ; Que ces dispositions, qui s'appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles qui pourraient être imputées à un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions répressives de droit commun ; Attendu que, tel étant le cas, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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