Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06532 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/11999
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (06)
[Adresse 10]
[Localité 11]/FRANCE
Représenté par Me Maria PINEIRO CID et assisté à l'audience de Me Shin BOTZENHART - AARPI APM - avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
INTIMES
Société CDC HABITATanciennement dénommée Société Nationale Immobilière 'SNI'
SA d'économie mixte à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 470 801 168
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DHUIN, AARPI D'ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18] (13)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
Société LES COORDONNATEURS ASSOCIES
SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 477 578 033
[Adresse 1]
[Localité 13]
Et encore : [Adresse 8]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN
Société SUPRAMIANTE, représentée par M. [E] [F], gérant
SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 500 573 266
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN, toque : M32
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 403 291 586
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE de l'AARPI COTTÉ & FRANÇOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme de gestion immobilière (SAGI), devenue la société nationale immobilière (SNI) puis la société CDC Habitat, est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9].
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2007, la société SAGI a donné à bail à M. [H] [T] et Mme [C] [Z] un logement situé [Adresse 9].
En février 2015, la société SNI, anciennement la société SAGI, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation de son immeuble.
Pour ces travaux, la société SNI a confié :
- la maîtrise d'oeuvre à M. [G] [K],
- la mission de coordination sécurité protection de la santé à la société Les Coordonnateurs Associés,
- la réalisation des travaux du lot n°1, déplombage des peintures, à la société Pradeau et Morin monuments historiques, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Equipements.
La société Pradeau et Morin monuments historiques a sous-traité les travaux du lot n°1 à la société Supramiante.
Le 10 avril 2015, M. [H] [T] a adressé un courrier à la société SNI pour exprimer ses inquiétudes sur les travaux en cours. Il précisait que la cage d'escalier était échafaudée et bâchée du rez-de-chaussée au 3ème étage, que sur la bâche il était indiqué 'attention plomb', que les tuyaux reliant la bâche à la cour de l'immeuble sur lesquels était écrit 'Supr'amiante' n'étaient pas hermétiques et qu'il en sortait une épaisse poussière se répandant dans l'immeuble et venant se déposer dans son appartement. Il demandait des informations sur la nature de ces poussières et leur éventuelle nocivité, étant préoccupé par la santé de son fils de 9 mois.
Le 12 mai 2015, la société SNI lui a répondu que les travaux de déplombage des peintures, en cours dans le hall du 4 rue de Braque, respectaient la réglementation en vigueur et que la zone de travail était délimitée par une peau étanche en polyane.
Par ordonnance du 10 juin 2015, saisi par M. [H] [T] à l'encontre de la société SNI défaillante qui en formera appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné l'arrêt immédiat des travaux de déplombage des peintures,
- condamné la société SNI à verser à M. [H] [T] la somme de 1.308 € par mois afin qu'il se reloge,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[Y] [U] aux fins notamment de décrire les désordres allégués tenant aux travaux de déplombage des peintures et examiner un échantillon des poussières dégagées par le chantier pour rechercher leur éventuelle toxicité,
- condamné la société SNIà payer à M. [H] [T] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à :
- M. [G] [K],
- la société Les Coordonnateurs Associés,
- la société Eiffage Construction Equipements,
- la société Supramiante.
Par arrêt en date du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance du 10 juin 2015 sauf sur la condamnation de la société SNI au paiement de la somme de 1.308 € et d'une provision de 3.000 €,
- vu l'évolution du litige, les travaux étant achevés, dit n'y avoir plus lieu à référé sur les demandes d'arrêt des travaux de déplombage et de relogement,
- déclaré irrecevable la demande de M. [T] d'une indemnité mensuelle,
- rejeté la demande de M. [T] d'une provision de 3.000 €.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 08 janvier 2016.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2016, [H] [T] a fait assigner la société SNI devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamner à réparer ses préjudices (N° RG 16/11999).
Par actes d'huissier en date des 9 et 11 janvier 2017, la société SNI a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [G] [K], la société Les Coordonnateurs Associés, la société Eiffage Construction Equipements et la société Supramiante (N° RG 17/01649).
Les instances ont été jointes.
Dans des conclusions, M. [H] [T] a demandé au tribunal de constater la présence incontestable de plomb substance toxique et dangereuse notamment pour un enfant en bas âge dans l'immeuble du 4 rue de Braque 75003 Paris et de condamner la société SNI à lui verser des sommes au titre de ses préjudices moral, de jouissance et financier.
La société CDC Habitat a sollicité de débouter M. [T] de ses demandes et à titre subsidiaire a appelé en garantie M. [G] [K], la société Les Coordonnateurs Associés, la société Eiffage Constructions Equipements venant aux droits de la société Pradeau et Morin et la société Supramiante.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la responsabilité de la société nationale immobilière (SNI) n'est pas engagée,
- rejeté les demandes de M. [H] [T] comme étant non fondées,
- condamné M. [H] [T] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [T] à payer à la société CDC Habitat la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CDC Habitat à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :
' 2.000 € à la société Les Coordonnateurs Associés,
' 1.500 € à M. [G] [K],
' 2.000 € à la société Eiffage Construction Equipements,
' 2.000 € à la société Supramiante,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [H] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 mai 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2021 par lesquelles M. [H] [T], appelant, invite la cour, au visa des articles 1382 à 1384 du code civil dans sa version en vigueur au 26 mai 2016, 4-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au 26 mai 2016, 223-1 et R622-1 du code pénal, L.1334-9 et R.1334-5 du code de la santé publique et 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- débouter la société CDC Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner la société CDC Habitat à lui payer une somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la société CDC Habitat à lui payer une somme de 3.270 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société CDC Habitat aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
y ajoutant,
- condamner la société CDC Habitat à lui payer une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ;
Vu les conclusions notifiées 26 mars 2021 par lesquelles la société CDC Habitat, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1134 et suivants, 1147, 1382 à 1384 du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement les sociétés Eiffage construction équipements, Supramiante, Les coordonnateurs associés et M. [G] [K] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- débouter la société Les coordonnateurs associés de son appel en garantie formé contre la société CDC Habitat,
en toutes hypothèses sur les frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner M. [H] [T] à verser à la société CDC Habitat la somme de 12.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner M. [H] [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2021 par lesquelles M. [G] [K], intimé, invite la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240 nouveau du code civil et 334 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société CDC Habitat et tous autres de toutes demandes formées contre lui,
- rejeter les demandes en garantie formées contre lui,
- le mettre hors de cause,
subsidiairement,
- condamner in solidum la société Eiffage construction équipements, la société Supramiante et la société Les coordonnateurs associés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner la société CDC Habitat et tout succombant à payer une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2021 par lesquelles la société Eiffage construction équipements, intimée, invite la cour à :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
' a débouté M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes car non fondées,
' n'a pas retenu sa responsabilité,
' a condamné la société CDC Habitat à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
y faisant droit et statuant de nouveau,
à titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter en conséquence la société CDC Habitat, ou de tout autre appelant en garantie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- prononcer sa mise hors de cause dès lors que sa responsabilité n'est pas établie,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre que ce soit à titre principal ou à titre de garantie, s'agissant des préjudices allégués par M. [H] [T],
- condamner M. [G] [K], les sociétés Les Coordonnateurs Associés et Supramiante, à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la société CDC Habitat ou de toute autre partie,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2021 par lesquelles la société Les Coordonnateurs Associés, intimée, invite la cour à :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire en cas de réformation totale ou partielle,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et que sa responsabilité n'est pas engagée,
- juger l'appel en garantie de la société CDC Habitat à son encontre non fondé,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société CDC Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à son encontre,
en tout état de cause,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est pas engagée,
- dire que les préjudices allégués par M. [H] [T] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre que ce soit à titre principal ou à titre de garantie, s'agissant des préjudices allégués par M. [H] [T],
- condamner in solidum la société CDC Habitat, M. [G] [K], la société Supramiante et la société Eiffage construction équipements à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de M. [H] [T] ou au profit de toute autre partie,
- condamner la société CDC Habitat ou tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles la société Supramiante, intimée, invite la cour, au visa des articles 9, 12, 233 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, en cas de réformation totale ou partielle,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- juger que la société CDC Habitat ne fait pas la preuve que sa responsabilité est engagée ni d'un lien de causalité entre les préjudices allégués avec une faute commise par elle,
- juger l'appel en garantie de la société CDC Habitat non fondée,
- débouter la société CDC Habitat de l'appel en garantie à son encontre,
- juger les appels en garantie subsidiaires à son encontre formulés par toutes les autres parties non fondées,
- débouter toute partie de toute prétention contraire,
en toute hypothèse,
- condamner la société CDC Habitat à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CDC Habitat à payer les dépens dont distraction au profit de la Selarl Coulon Richard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Dans le corps de ses conclusions, M. [T] reproche au premier juge, d'une première part d'avoir considéré qu'il n'indiquait pas le fondement juridique de son action, alors qu'il estime qu'il avait fondé sa demande sur 'la mise en danger des occupants de l'immeuble' et d'une seconde part d'avoir analysé le litige sur la perspective des troubles anormaux de voisinage alors que lui-même estime que cette notion est étrangère au litige ;
Sachant que 'la mise en danger des occupants de l'immeuble' n'est pas un fondement juridique de responsabilité en tant que tel, il convient de considérer au vu des articles visés dans le dispositif de ses conclusions et dans le corps de ses conclusions en appel, que M. [T] agit en responsabilité à l'encontre de la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI :
- à titre principal sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1383 du code civil,
- à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384 du code civil,
- à titre subsidiaire sur le fondement de dispositions pénales (article 4-1 du code de procédure pénale,articles 223-1 et R 622-1 du code pénal) ;
M. [T] développe sa demande au titre de l'article 1382 du code civil, au motif de fautes commises par la société SNI, notamment, en ce qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires, pour protéger les occupants de l'immeuble, lors des travaux de déplombage, conformément aux dispositions des articles L1334-9 et R1334-5 du code de la santé publique, et que ces fautes ont entraîné la présence de poussières de plomb, nocives pour la santé, dans l'escalier et donc lors du passage pour l'accès et la sortie de l'appartement, ce qui a mis en danger son fils de 9 mois, même si 'fort heureusement celui-ci ne présente à ce jour aucun symptôme d'intoxication au plomb' ;
M. [T] ne développe pas les moyens subsidiaires fondés sur les articles 1383 et 1384 du code civil ; il ne répond pas aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la société CDC Habitat ;
La société CDC Habitat soulève que :
- il ne peut être question de responsabilité délictuelle en présence d'un bail,
- M. [T] ne peut pas solliciter du juge civil qu'il reconnaisse l'existence d'une infraction pénale ;
Au préalable, il convient de préciser que dans l'exposé des faits de ses conclusions, M. [T] commence par rappeler le contrat de bail du 13 juin 2007, précise que 'le bailleur' a entrepris des travaux et fait des reproches au 'bailleur' relativement à ces travaux ; il convient donc de considérer que M. [T] agit à l'encontre de la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, en sa qualité de bailleur ; d'autre part, il y a lieu de relever que, même si M. [T] mentionne le risque pour son fils, il agit à titre personnel et non en qualité de représentant légal de celui-ci, et donc en qualité de cocontractant du contrat de bail ;
sur l'action fondée à titre principal sur l'article 1382 et à titre subsidiaire sur les articles 1383 et 1384 du code civil
Aux termes des articles suivants du code civil, dans leur version applicable à la date de l'assignation du 26 juillet 2016 :
- article 1382 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer',
- article 1383 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence',
- article 1384 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde' ;
En application du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, dès lors que le dommage allégué a pour fait générateur l'inexécution d'une obligation contractuelle, la victime n'est pas recevable à solliciter une indemnisation sur le fondement de l'un ou l'autre régime de responsabilité extra contractuelle défini par la loi et uniquement applicable à défaut de contrat ;
En l'espèce, M. [T] est lié contractuellement à la société SAGI, devenue la société SNI puis la société CDC Habitat, et il est de principe que le bailleur est obligé, par la nature du contrat de bail et sans qu'il ne soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; il convient de considérer que la demande de M. [T] visant à faire reconnaître ses préjudices personnels moral et de jouissance, en conséquence de la présence de poussières de plomb, nocives pour la santé, dans l'escalier et l'appartement, et de la mise en danger de son fils de 9 mois, est assimilable à la demande de réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution de l'engagement contractuel, soit le manquement à l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Ainsi, en application du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, les anciens articles 1382, 1383 et 1384 du code civil sont inapplicables en l'espèce, et il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] à l'encontre de la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, sur les fondements des anciens articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
sur l'action fondée à titre subsidiaire sur les articles 4-1 du code de procédure pénale, 223-1 et R 622-1 du code pénal
En l'espèce, M. [T], agissant au civil, ne peut se prévaloir de préventions pénales (articles 223-1 et R 622-1 du code pénal) et l'article 4-1 du code de procédure pénale renvoie à l'article 1383 du code civil analysé ci-avant ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] à l'encontre de la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, sur les fondements des articles 4-1 du code de procédure pénale, 223-1 et R 622-1 du code pénal ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de la société nationale immobilière (SNI) n'est pas engagée,
- rejeté les demandes de M. [H] [T] comme étant non fondées ;
Et il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [T] formées contre la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384 ancien du code civil, 4-1 du code de procédure pénale, 223-1 et R 622-1 du code pénal ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] ;
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [G] [K], la SARL Les Coordonnateurs Associés, la SAS Eiffage Construction Equipements et la SARL Supramiante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de la société nationale immobilière (SNI) n'est pas engagée,
- rejeté les demandes de M. [H] [T] comme étant non fondées ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [T] formées contre la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384 ancien du code civil, 4-1 du code de procédure pénale, 223-1 et R 622-1 du code pénal ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société CDC Habitat, anciennement la société SNI, anciennement la société SAGI, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT