Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-12.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.082
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° A 19-12.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
L'association l'Essor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.082 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Midi Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association l'Essor, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association l'Essor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association l'Essor et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association l'Essor.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 30 mai 2011 à M. X... est sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'association L' Essor à lui payer les sommes de 17287, 50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5532 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 553 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 17000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'association L'Essor de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de un mois d'indemnités
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 30 mai 2011 qui fixe les limites du litige formule à l'encontre de M. X... les griefs suivants:
- de mauvais traitements infligés à deux enfants de 7 et 9 ans le mardi 5 avril 2011,
- une gifle donnée à un enfant de 9 ans le 13 février 2011, fait signalé le 18 avril 2011,
- un coup de pied aux fesses donné à un autre enfant, fait signalé le 19 avril 2011.
Les premiers juges ont justement retenu que la décision de la cour d'appel administrative du 30 mai 2015, qui a considéré que la matérialité des faits du 5 avril 2011 n'était pas établie, s'oppose à ce que le juge judiciaire puisse décider que ces mêmes faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ne subsistent que les deux autres griefs.
S'agissant de la gifle donnée le 13 février 2011, elle est reconnue par M. X... lequel explique qu'il s'agissait d'une mesure coercitive légitime qui avait permis de calmer l'enfant et de mettre un terme aux violences qu'il exerçait sur un camarade assis à côté de lui, alors que l'éducateur circulait en voiture avec les enfants et Mme L..., stagiaire.
Il ressort en effet de son témoignage ainsi que de celui de Mme L..., qu'au retour d'une promenade, l'enfant G... était agité et avait retiré sa ceinture de sécurité, M. X... ajoutant qu'il était intervenu lorsque celui-ci avait tapé un enfant plus petit assis à ses côtés.
Mme L... ne fait état d'aucune violence exercée par l'enfant G... sur son camarade.
La cour considère comme les premiers juges que la nécessité éducative ne pouvait légitimer la gifle alors donnée par l'éducateur puisqu'il aurait suffi de changer les places des enfants dans le véhicule ou d'intercaler la stagiaire entre eux afin d'apaiser leur éventuelle querelle.
S'agissant du coup de pied dénoncé le 19 avril 2011, M. K... déclare en avoir été témoin le 6 avril précédent, précisant qu'il avait trouvé ce geste violent.
Entendu par les services de police, M. X... a expliqué son geste par un contexte de jeu avec l'enfant F..., ce qui est contredit non seulement par les constatations claires et précises de M. K... excluant tout caractère ludique du coup de pied donné mais également par les déclarations de la mère de F... à la direction et aux enquêteurs, laquelle a expliqué que ce dernier se plaignait des coups de pied portés par M. X... et ne voulait plus se retrouver en sa présence.
Les faits reprochés au salarié, du 13 février et du 6 avri1 2016, sont donc établis et constituent une faute professionnelle commise par ce dernier.
La cour considère cependant comme les premiers juges que le caractère isolé de ces faits, au regard du passif disciplinaire irréprochable de M. X... en presque 23 ans de relations contractuelles, ne permettait pas de retenir qu'ils revêtaient une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Or, l'article 33 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions suivantes prises dans le cadre de la procédure légale: observation, avertissements, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, ces dispositions étant applicables quel que soit le nombre des salariés dans l'entreprise.
Les premiers juges en ont donc justement déduit qu'en l'absence de sanction disciplinaire antérieure infligée au salarié, son licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et a alloué à M. X... les sommes suivantes, prenant en considération que celui-ci, âgé de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail, bénéficiait de 22 années et 9 mois d'ancienneté au sein de l'association employant plus de 10 salariés et d'une rémunération mensuelle brute perçue par le salarié de 2766 €, lequel ne peut valablement fonder son calcul pour l'indemnité de licenciement sur une rémunération de 3034,48 € calculée sur la nouvelle valeur du point à compter du 1er avril 2013 :
- 17 287,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle,
- 5 532 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article 16 de la convention collective applicable, outre 553 € au titre des congés payés y afférents,
- 17 000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié justifiant d'une période de chômage et de la perte de droit à retraite ainsi que d'un préjudice moral résultant de la perte de son emploi »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il est admis que le salarié, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite.
Il s'agit donc de savoir si M. W... X... remplit les conditions des indemnisations sollicitées, autrement dit, si le licenciement pour faute grave intervenu est injustifié et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement formule les griefs suivants :
les mauvais traitements infligés à deux enfants de 7 et 9 ans le mardi 5 avril 2011,
la gifle portée à un enfant de 9 ans le 13 février 201l, signalée le 18 avril 2011
le coup de pied aux fesses donné à un autre enfant, signalé le 19 avril 201l.
Une enquête pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée après audition notamment de M. X... sur les faits du 5 avril 201l et le coup de pied aux fesses qu'il situe le 13 avril 2011 : la gifle du 13 février 2011 ne semble pas avoir été évoquée.
Sollicité en vue d'un licenciement pour faute grave, et considérant sur la base des trois faits repris dans la lettre de licenciement que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement demandée le 23 mai 201l.
Le tribunal administratif a annulé cette décision le 19 décembre 2013 au double motif que d'une part, M. W... X... n'avait été informé et entendu lors de l'entretien préalable au licenciement qu'à propos des faits du 5 avril 201l, et d'autre part, ce comportement pouvant être regardé comme fautif n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement en l'absence de mise en cause ou sanction antérieure.
La cour d'appel administrative a, le 30 mars 2015, considéré que la matérialité des seuls faits du 5 avril 2011 évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement n'était pas établie et que l'inspecteur du travail avait donc donné à tort son autorisation au licenciement.
L'association « L'Essor» maintient le bien-fondé du licenciement pour faute grave décidé sur la base des trois agissements reprochés.
Il faut tout d'abord opposer que la décision de la cour d'appel administrative ayant retenu que les faits du 5 avril 2011 n'étaient pas établis s'oppose à ce que le juge judiciaire puisse décider que les mêmes faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant des deux autres gestes reprochés à M. W... X..., l'association « L'Essor » s'appuie sur trois témoignages :
selon Mme L..., au retour d'une promenade le dimanche 13 février 2011, l'enfant G... était agité dans le véhicule Trafic malgré les tentatives de M. W... X... pour le calmer avec des mots et a fini par détacher sa ceinture:
le salarié (qui conduisait, semble-t-il) a rapidement arrêté le véhicule, est descendu, a ouvert la porte et giflé l'enfant; celui-ci a rattaché sa ceinture et le groupe est reparti.
Ces faits sont reconnus par M. W... X...: il a ajouté lors de son audition par les services enquêteurs qu'après l'arrêt du véhicule, il est « descendu pour interpeler G.... [Il lui a] signifié que son attitude était inacceptable, [qu'il ne pouvait] conduire dans ces conditions et [qu'il ne pouvait] pas le laisser taper T... qui était plus petit que lui. Ce dernier [lui] répond « C'est bon lâche-moi» Pour qu'il arrête son attitude, [il l'a] tapé à la tête. C'était une réaction calculée, une réaction éducative de freinage pour qu'il s'arrête; il n'était que 17 h 00 et la journée n'était pas terminée ».
Il considère donc que ce geste n'est pas un acte de maltraitance mais qu'il est justifié par le droit de correction traditionnellement reconnu aux maîtres et éducateurs pour la bonne tenue des enfants et le maintien de l'ordre, s'agissant d'une mesure coercitive légitime qui, sans entraîner le moindre préjudice corporel pour l'enfant, a permis de le ramener au calme et a mis un terme aux violences qu'il exerçait sur son camarade.
Il aurait pourtant été aisé d'éviter de telles violences et une telle mise en danger en changeant simplement les places des enfants dans le véhicule, ou en les intercalant par la présence de la stagiaire, puisqu'aucune autre source d'agitation requérant l'intervention de celle-ci n'est évoquée : la nécessité éducative ne peut expliquer ce geste, plus vraisemblablement dû au manque de respect verbal de l'enfant, et il n'est donc pas acceptable que M. W... X... le présente comme une intervention adaptée, légitime et professionnelle.
selon M. K..., après le repas de midi du 6 avril, M. W... X... a repris le comportement de l'enfant F... et lui a assené un coup de pied dans les fesses qu'il a jugé violent : il avait adressé un courriel en des termes strictement identiques à la direction dès le 8 avril 2011.
Lors de son audition par les services de police, M. W... X... a décrit un coup de pied aux fesses de F..., dans un contexte de jeu: «J'ai fait le geste et lui a joué le jeu en s'avançant et en disant tu m'as loupé; ce n'était qu 'un jeu entre nous, jamais je ne l'ai touché. ». I1 venait de lui dire en vain qu'il fallait qu'il range ses jouets dans sa chambre avant de partir et « dans son jeu, il a recommencé à jeter les jouets et il s'est caché dans son lit, ... [lui] pète au nez. »
L'attestation produite ne précisant pas le contexte et notamment le comportement ainsi repris, pour autant elle est parfaitement claire sur la réalité et la violence du geste de M. W... X... : ce témoignage extérieur aux protagonistes conduit à écarter la version du salarié et tout caractère ludique de ce geste.
La mère de F... a également confirmé tant à la direction qu'aux enquêteurs que son fils s'était plaint auprès d'elle de plusieurs coups de pieds de la part de « W... ».
Il résulte de ce qui précède que les faits des 1l février et 6 avril 2016 reprochés à M. W... X... sont avérés et constituent une faute professionnelle, et non une technique éducative ou un jeu acceptable.
Toutefois, il s'agit de faits isolés, en 23 ans de relation contractuelle sans aucune autre sanction, et s'ils appelaient une réaction forte de l'employeur et un coup d'arrêt, ils ne revêtent pas le caractère de faute grave empêchant la poursuite de la relation de travail y compris pendant le préavis.
Or, l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus [observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours], prises dans le cadre de la procédure légale. »
Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés.
En l'espèce, il est constant qu'aucune sanction disciplinaire antérieure n'a été infligée à M. W... X....
Dans ces conditions, le licenciement notifié à M. W... X... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le salarié peut prétendre à:
· au titre de l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 17287,50 euros sur la base d'un salaire brut de 2766 euros et de 22 ans et 9 mois d'ancienneté,
· au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme non contestée de 5532 euros, outre 553 euros pour les congés payés afférents,
· à titre des dommages et intérêts, au regard de l'âge et l'ancienneté de M. W... X..., du chômage qui a suivi et de la perte de droits à retraite et du préjudice moral résultant de la perte de l'emploi, et compte tenu de la réparation économique intégrale obtenue pour une période de 33 mois, une somme de 17000 euros »
1/ ALORS QUE des actes de violence physique commis par un éducateur sur de jeunes mineurs en difficultés, dont il a la charge, caractérisent une faute grave, peu important la grande ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le 13 février 2011, au cours d'une promenade en voiture, M. X..., éducateur, avait arrêté le véhicule et giflé un enfant âgé de 9 ans qui se trouvait à l'arrière alors que son geste ne pouvait constituer une « mesure coercitive légitime » justifiée « par le droit de correction traditionnellement reconnu aux maîtres et éducateurs pour la bonne tenue des enfants et le maintien de l'ordre », comme le prétendait le salarié, puisque le comportement prétendument violent de l'enfant n'était pas établi d'une part, qu'il aurait suffi de le changer de place d'autre part ; que les juges du fond ont encore retenu que le 6 avril 2011, M. X... avait cette fois donné un coup de pied violent à un enfant âgé de 7 ans sans aucun contexte justificatif ; qu'en jugeant qu'un tel comportement réitéré qui avait porté atteinte à la sécurité et au bien–être de deux très jeunes mineurs particulièrement vulnérables, ne constituait pas une faute grave en raison de l'ancienneté de 23 ans du salarié et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
2/ ALORS QUE constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association faisait valoir que les actes de violence commis par M. X... étaient incompatibles avec la mission même de son employeur qui consistait en l'accueil de mineurs particulièrement vulnérables placés par le juge des enfants pour leur assurer une protection physique et morale, et dont les principes commandant son action prohibaient toute forme de violence (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12) ; qu'en excluant la qualification de faute grave en raison de l'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédents disciplinaires, sans à aucun moment rechercher, comme elle y avait été invitée, si le comportement réitéré du salarié, parce qu'il était incompatible avec la mission même de son employeur, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
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