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Tribunal Administratif de Paris, 22 juillet 2022. 2214482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214482

Date de décision :

22 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 16 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refuse le droit d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgenas en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin au maintien en zone d'attente du requérant le 17 juillet 2022, ce dernier ayant été testé positif à la covid-19. M. A a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La présidente de la 2ème section, J. Evgenas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211304/8

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