Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06335 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPAV
AFFAIRE :
[T], [E], [C] [M]
C/
S.A. COFIDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/04782
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [E], [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 2109002
APPELANT
****************
S.A. COFIDIS
N° Siret : 325 307 106 (RCS Lille Métropole)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2191115 - Représentant : Me Caroline FABBRI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 87
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2010, signifié le 20 janvier 2011 avec commandement de payer, le tribunal d'instance de Sannois a condamné M. [M] à payer à la société Cofidis la somme de 4 897,37 euros, outre les intérêts au taux de 18,60 % sur la somme de 4 896,37 euros à compter du 2 mars 2010 et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du 2 mars 2010 au titre du crédit utilisable par fraction du 19 août 2006.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, la société Cofidis a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de crédit AG Herblay pour avoir paiement de la somme totale de 15 067,17 euros en principal, intérêts et frais, par acte d'huissier du 4 août 2021, dénoncé au débiteur le 9 août 2021.
Statuant sur la contestation de cette mesure introduite par assignation du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement contradictoire du 30 septembre 2022 a :
déclaré recevable la contestation soulevée par M. [X] [sic];
débouté M. [X] [sic] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné M. [X] [sic] aux dépens ;
condamné M. [X] [sic] à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 18 octobre 2022, M [X] [sic] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré, sauf du chef de rejet du moyen d'irrecevabilité ;
Et statuant à nouveau :
juger le titre exécutoire prescrit par application des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
En conséquence,
juger nulle la saisie attribution du 4 août 2021 dénoncée le 9 août ;
juger l'absence de caractère interruptif des paiements allégués, et de preuve de ceux-ci ;
juger les frais non-justifiés et les annuler ;
condamner la société Cofidis à verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
la condamner aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir qu'aucune preuve de l'interruption de la prescription n'a été rapportée par le créancier, sur lequel en pesait la charge et que, par ailleurs, si des versements « spontanés » ont été réalisés après le commandement de payer, ils l'ont été sous contrainte et ne peuvent donc valoir reconnaissance du droit du créancier.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de :
A titre liminaire,
rectifier le nom de l'appelant et mentionner ainsi M. [M] ;
rectifier le jugement déféré en indiquant dans son dispositif : « condamne M. [M] à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Sur le fond,
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à rectifier la mention ci-dessus rappelée ;
En conséquence,
débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajouter,
condamner M. [M] à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Cofidis fait valoir :
que, au regard du titre exécutoire ainsi que de l'ensemble des actes diligentés à l'encontre de l'appelant, l'orthographe exacte du nom de famille de ce dernier est [M], et non [X] ;
que l'appelant doit être débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution puisque l'huissier ne disposant d'aucun élément pour confirmer l'adresse du destinataire, il ne pouvait que dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, que M [M] n'a pas engagé une procédure en inscription de faux et qu'enfin, il ne justifie d'aucun grief puisqu'il a été en mesure de faire délivrer son assignation dans le délai d'un mois qui a commencé à courir à compter de la dénonciation du 9 août 2021 ;
que conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de chaque acte d'exécution forcée ; que le jugement a été signifié avec commandement de payer aux fins de saisie vente le 20 janvier 2011, interrompant le délai de prescription et le repoussant au 20 janvier 2021 ; que, par ailleurs, M [M] a fait spontanément des règlements partiels entre les mains de l'huissier instrumentaire entre le 27 février 2018 et le 21 août 2019 et que, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, ces paiements spontanés constituent une reconnaissance par le débiteur du droit de la société Cofidis, conférant au créancier un délai pour exécuter expirant le 21 août 2029; que, lorsque la saisie attribution a été pratiquée le 4 août 2021, le titre exécutoire était valable.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 avril 2023 et le prononcé de l'arrêt au11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle portant sur l'orthographe du patronyme du débiteur saisi, demandeur devant le juge de l'exécution et appelant, la cour ne peut que constater au vu de la pièce d'identité de l'appelant, transmise le 21 mars 2023, qu'alors que la saisie a été pratiquée par Cofidis sur les comptes de son débiteur M [T] [M], le jugement dont appel a orthographié le nom de ce dernier « [X] », et que cette erreur, qui ressort manifestement de la simple erreur matérielle, s'est répercutée sur la déclaration d'appel, ceci sans grief, puisqu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'auteur de la déclaration d'appel est M [T] [M], à qui s'applique en toutes ses dispositions le titre exécutoire et jugement dont appel. Dans ces conditions, en application de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la présente cour à laquelle le jugement est déféré, de le rectifier, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur le fond de la contestation, le débiteur ne conteste plus la validité de la dénonciation de la saisie-attribution dont au demeurant la seule sanction serait la caducité, laquelle n'est pas demandée au dispositif des conclusions.
Son seul motif de contestation porte sur l'absence d'interruption démontrée du délai de prescription décennal pour exécuter le jugement du 14 octobre 2010, qui a commencé à courir à compter du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 20 janvier 2011. Il ressort de l'historique du compte de M [M] que 13 versements ont été enregistrés par l'huissier chargé du recouvrement entre le 27 février 2018 et le 21 août 2019. Le débiteur ne peut les nier puisque ces versements apparaissent au décompte de la saisie comme acomptes et sont donc déduits du montant restant dû, à son bénéfice. Il soutient que dès lors que des versements seraient intervenus après le commandement aux fins de saisie-vente, ils ne pourraient qu'être contraints et non pas spontanés. Mais tout paiement même partiel fait en règlement d'une dette déterminée, que ce soit volontairement ou sur exécution forcée est interruptif de prescription de sorte que son moyen est inopérant.
En ce qui concerne le cours des intérêts le premier juge a constaté que la société Cofidis avait elle-même rectifié son décompte pour limiter ses poursuites aux deux dernières années d'intérêts ayant couru avant la saisie, tirant d'elle-même les conséquences de l'article L218-2 du code de la consommation, soit de manière encore plus favorable au débiteur qui quant à lui revendiquait une prescription de 5 ans. Au demeurant, la mesure ayant été infructueuse, aucune conséquence ne pouvait être tirée du fait que la mesure avait été initialement pratiquée pour un montant supérieur aux sommes réellement dues.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification du nom du débiteur.
L'appelant qui échoue en son appel supportera les dépens mais aucune considération d'équité ne commande d'aggraver en cause d'appel la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur purement matérielle entachant le jugement déféré en ce que, toutes les fois qu'il est écrit [X], il convient de lire [M] ;
CONFIRME sous réserve de cette rectification la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Dit qu'au lieu de la mention « condamne M. [X] à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », il convient de lire :
Condamne M. [T] [M] à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ajoutées à hauteur d'appel ;
Condamne M [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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