Cour d'appel, 11 octobre 2023. 19/00256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00256
Date de décision :
11 octobre 2023
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ARRET N°
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11 Octobre 2023
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N° RG 19/00256 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B46X
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[X] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
04 septembre 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
19/94062
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023
ARRET
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [F] a été victime le 14 mars 2016 d'un accident du travail et son état de santé a été consolidé le 3 juillet 2018.
Par lettre du 3 septembre 2018, il a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Corse du 22 août 2018 fixant à 0 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident du 14 mars 2016.
Une consultation a été ordonnée lors de l'audience. Le Docteur [U] [B], médecin désigné à cet effet, a conclu que les séquelles présentées justifiaient un taux d'IPP de 5 % auxquels étaient retranchés 3 % pour l'état antérieur interférent, soit un total d'IPP de 2 %.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2019, le pôle social a :
-déclaré recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [F],
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Corse,
- dit qu'à la date de consolidation du 3 juillet 2018, Monsieur [X] [F] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % à la suite de l'accident du travail du 14 mars 2016.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 19 septembre 2019, l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision.
Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la cour, avant dire droit, a principalement :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [J] [O] avec la mission d'usage,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Corse,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2022.
L'affaire a été ré-évoquée à l'audience du 13 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2022, la cour a notamment :
- déclaré recevable l'appel formé par Monsieur [X] [F],
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise fondée sur la prétendue partialité de son auteur,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint au Docteur [J] [O] :
de reprendre ses opérations d'expertise,
de donner aux parties connaissance des pièces et éléments d'information que lui a transmis le service médical de la CPAM,
de recueillir les éventuelles observations formulées sur ces points par les parties,
de compléter son rapport en conséquence,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 11 avril 2023 à 9 heures,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Le greffe de la juridiction a reçu le nouveau rapport de l'expert daté du 15 décembre 2022 accompagné d'un courrier explicatif de son auteur.
L'affaire a été plaidée à l'audience précitée, les parties étant représentées. La date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2023 a été prorogée au 4 puis au 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [F] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable en la forme son recours,
infirmé la décision de la CPAM de Haute-Corse,
- l'infirmation du jugement déféré sur le taux d'IPP retenu en ce qu'il a fixé à 2 %,
et statuant à nouveau,
* à titre principal,
- l'annulation du rapport d'expertise du Docteur [O],
- la désignation d'un nouvel expert aux fins de déterminer le taux d'IPP,
- que les frais d'expertise avancés par la CPAM de la Haute-Corse,
* à titre subsidiaire,
- le rejet des conclusions expertales du Docteur [O],
- la fixation du taux d'IPP à 8 %.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 septembre 2022 le 28 mars 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM sollicite :
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- l'infirmation du jugement déféré,
- le rejet de l'ensemble des demandes et prétentions adverses,
- la condamnation de Monsieur [X] [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle une nouvelle fois qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Par ailleurs, la cour souligne également qu'elle a déjà dans la précédente décision du 16 novembre 2022 déclaré recevable le recours formé par l'appelant.
Sur la validité du rapport d'expertise :
Monsieur [F] sollicite à nouveau l'annulation du nouveau rapport d'expertise établi le 15 décembre 2022 par le Docteur [O] dont il critique toujours l'impartialité, exposant que malgré les injonctions adressées par la cour et par son conseil, l'intéressé a persisté à ne pas fournir les pièces et observations qui lui avaient été adressées par le service médical de la CPA M.
Dans son courrier d'accompagnement au dépôt de son rapport, l'expert médical indique avoir respecté le complément de mission qui lui a été confié en avisant le conseil de l'assuré, par mail en date du 23 novembre 2022, que, concernant les pièces fournies par la CPAM, celles en sa possession le sont déjà en celle de son interlocuteur puisqu'il s'agit de pièces qui portent déjà le tampon de son cabinet. Il ajoute lui avoir adressé à la même occasion, trois autres pièces non visées par le cachet mais qui n'ont rien à voir avec l'argumentaire de la Caisse. Il précise enfin avoir établi et adressé aux parties un pré-rapport puis un rapport définitif dans le respect des règles du contradictoire.
Si les juridictions sociales confient régulièrement des missions au Docteur [O], expert agréé, inscrit sur la liste de la cour ayant prêté serment de les réaliser avec 'honneur et confiance', il appartient à la partie qui critique ses pratiquesexpertales de rapporter la preuve de ses allégations.
Dans l'hypothèse suggérée par l'appelant où ce praticien qui n'étant pas partie au procès et ne pouvant donc répondre aux critiques formulées à l'encontre de son premier rapport, aurait pu être déontologiquement ou malicieusement réticent à communiquer aux acteurs du procès des documents ou des informations confidentielles, la cour a ordonné un complément d'expertise expressément destiné, le cas échéant, à lever tout éventuel secret médical.
Dans son courrier d'accompagnement, l'expert indique les pièces en sa possession, communiquées ou déjà connues des parties, puis il fait état de trois autres documents qu'il a transmis postérieurement car selon lui sans intérêt pour le litige.
Reste donc la question, selon le conseil de l'appelant, de l'absence de production par l'expert de pièces et observations que le service médical lui aurait transmis directement.
En l'état des explications du Docteur [O] qui exclut implicitement l'existence de tels éléments, force est de constater que l'appelant qui prétend le contraire, se base, désormais, seulement et de façon non convaincante, sur une simple extrapolation de la teneur de conclusions de la CPAM présentée à tort comme un aveu de la transmission de données confidentielles non divulguées.
La demande d'annulation du rapport d'expertise sera donc rejetée.
Sur le taux de l'IPP :
L'événement à l'origine de la reconnaissance de l'accident de travail a eu lieu le 14 mars 2016. Lors du dessaisissement d'une remorque de camion, en desserrant une sangle, Monsieur [X] [F] qui est docker, a ressenti une douleur au niveau du rachis lombaire avec une irradiation sur le trajet sciatique. Il n'y a eu ni choc, ni chute. L'accident résulte d'un effort au niveau du tronc. Le certificat médical initial a retenu une lombosciatique aiguë S1 droite.
Après le port d'un corset rigide, la reprise du travail a dû être interrompue et, suite à une IRM révélant une hernie L4L5 médiane, volumineuse et compressive, il a dû être procédé le 19 mai 2017 à une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse discale en L4L5.
Après des séances de kinésithérapie, l'intéressé a repris son travail le 8 avril 2018, en soins, sur un nouveau poste de cariste, l'affectation à l'ancien étant interdit par le médecin du travail.
La date de consolidation a été fixée au 3 juillet 2018. Depuis Monsieur [X] [F] a poutrsuivi son activité de façon ininterrompue et à plein temps.
Lors de l'examen effectué par le Docteur [O] le 23 février 2022, l'intéressé s'est plaint de lombalgie à l'effort, à la station assise prolongée, de réveil nocturne, de douleurs lombaires souvent associées à des irradiations sciatiques droite, calmées par la prise d'antalgiques de niveau 1 (Dafalgan) et par le repos la lombalgie se manifeste également à la suite d'épisodes de conduite prolongée.
Devant le Docteur [Y] qui a rédigé à sa demande un compte rendu médical le 15 mai 2019, il avait de façon concordante évoqué une gêne lombaire et des crampes nocturnes au mollet droit de temps en temps.
Pour refuser d'accorder le moindre taux d'invalidité résultant de cet accident du travail,
le Docteur [O] a considéré que les lésions actuelles ne peuvent être imputées à l'événement traumatique du 14 mars 2017 du fait :
- de son caractère bénin, en l'absence de choc ou de traumatisme direct sur le rachis,
- de l'existence d'un état antérieur interférent qu'il caractérise à partir de l'examen :
d'un TMD réalisé le 27 mars 2012 qui révèle un rachis arthrosique dans son ensemble et une discopathie dégénérative et propulsive intéressant les disques intervertébraux L3L4 et L4L5, et plus évolué en L4L5 où il existe un débord discal ,
d'un certificat médical établi à la demande du patient par le Docteur [P], neurochirurgien, en date du 20 février 2017, décrivant une lombalgie latéralisée à droite avec une sciatique droite intermittente de type plutôt S1. Épisodes identiques il y a trois ans, indiquant ainsi en 2014 l'existence d'un épisode lombosciatique présent depuis trois ans,
- que l'opération chirurgicale subie le 18 mai 2017 consistant au remplacement d'un disque intervertébral lombaire par prothèse totale Prodisc était nécessitée pour traiter une hernie qui était déjà présent depuis plusieurs années.
En réplique, Monsieur [X] [F] soutient que l'expert, soucieux de s'aligner sur la position du médecin conseil de la CPAM, n'a absolument pas tenu compte des éléments et avis médicaux fournis attestant au contraire de l'absence d'un état antérieur déterminant dans la survenance de la lombosciatique constatée.
Il évoque ainsi d'une part, le courrier du 18 juillet 2019 du service médical de la CPAM qui a reconnu l'accident du travail du 21 mars 2012 était 'guéri', d'autre part le certificat médical du Docteur [Y] qui a écrit : il y a eu un épisode lombosciatique en 2012, en AT, guéri après 2,5 mois d'arrêt. Les explorations du rachis ne montrent aucune anomalie anatomique ni séquelles traumatiques il n'y a donc aucun état antérieur terminant dans la survenue de la lombosciatique survenu en 2016.
Sur quoi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, la cour, considérant que la discopathie dégénérative lombaire dont souffre Monsieur [X] [F] depuis plusieurs années et qui a été constatée dans diverses pièces médicales, est une affection dont l'apparition est favorisée par certains contraintes professionnelles dont celles de docker, l'avancée en âge, la survenance de hernies, le cas échéant le surpoids et que de surcroît, elle est asymptomatique c'est-à-dire qu'il est possible qu'après de longues périodes de silence, un geste anodin déclenche à nouveau de nombreux symptômes, la guérison peut donc à un moment donné, être totale avec disparition des douleurs aigûes et des génes incapacitantes sans pour autant être définitive. En conséquence, les avis médicaux faisant état de la guérison, sans être inexacts sont relatifs et en aucun cas péremptoires.
La modification du poste de travail imposé par la médecine du travail n'est pas en soi déterminante dans la mesure où à l'évidence, elle s'inscrit après la survenance d'un second accident du travail de même type avec des lombalgies récurrentes, dans un souci de prévention, la manutention de charges lourdes s'avérant contre-indiquée à l'égard d'un salarié fragilisé.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, et sachant qu'il doit en la matière être fait la part de ce qui revient à l'état pathologique antérieur de ce qu'il revient à l'accident du travail, seules les séquelles rattachables à ce dernier étant indemnisables, sachant en conséquence qu'en présence d'un état antérieur muet révélé à l'occasion d'un accident du travail mais que n'ont pas aggravé les séquelles de celui-ci, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, il convient de se ranger à l'avis de l'expert qui n'a reconnu aucune invalidité découlant de l'accident survenu le 14 mars 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Succombant, Monsieur [X] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
REJETTE à nouveau la demande de nullité du rapport d'expertise du Docteur [O] et la demande de nouvelle expertise,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [F] tendant à la fixation à 8 % d'un taux d'IPP,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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