Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/03125 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3DP
N° MINUTE : 25/00025
AFFAIRE
[M] [X] épouse [A] [Y]
C/
[P] [A] [Y]
DEMANDEUR
Madame [M] [X] épouse [A] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [A] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J069
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [X] et M. [P] [A] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable.
Quatre enfants, dont les trois premiers sont dorénavant majeurs, sont issus de cette union :
- [S] [A] [Y], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14] (Algérie)
- [V] [A] [Y], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [R], [U] [A] [Y], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [T] [A] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine).
Le 29 mars 2023, Mme [M] [X] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [P] [A] [Y], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 6 avril 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [M] [X] ;
- dit que cette jouissance est gratuite ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 8 mois, à compter de la présente décision ;
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de : [R] et [T] ;
- fixé la résidence de [R] et [T], au domicile de la mère ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement de M. [P] [A] [Y] à l'égard de [R] et [T], comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi au dimanche soir 19h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,par exception, pour l'été 2023, le père exercera son droit de visite et d'hébergement du 1er juillet au 15 août 2023, à charge pour la mère de déposer les enfants en Algérie et de les ramener en France avec elle,- dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 9 octobre 2023, Mme [M] [X] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation soit au 29 mars 2023 ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [R] et [T] ;
- fixer la résidence de [R] et [T] à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [A] [Y] à l’égard de [R] et [T] dès lors que celui-ci justifiera d’un domicile selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires ou extrascolaires au dimanche 19 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.- à charge pour M. [P] [A] [Y] d’aller chercher ou de faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
- dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants mineurs dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
- condamner M. [P] [A] [Y] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs et mineurs [S], [V], [R] et [T] à hauteur de 150 euros par mois et par enfants soit un total de 600 euros par mois ;
- dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera ses entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 11 décembre 2023, M. [P] [A] [Y] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- juger que Mme [M] [X] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- constater qu’aucun avantage matrimonial n’a été consenti par l’un des époux envers l’autre ;
- juger qu’il n’y aura pas lieu à prestation compensatoire, en l’absence de disparité entre les époux ;
- fixer la résidence des époux séparément, Mme [M] [X] au [Adresse 6] à [Localité 13] et lui à sa prochaine adresse ;
- attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13], ainsi que la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal, à charge pour elle d’assurer le paiement du loyer et des charges afférentes ;
- dire que les époux se sont d’ores et déjà remis leurs vêtements et objets personnels ;
- fixer l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
- en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires ou extrascolaires au dimanche à 19h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- débouter Mme [M] [X] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- subsidiairement, fixer sa contribution financière à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation du mineur.
[R] et [T] ont adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle elles ont demandé à être entendues. En application de l'article 388-1 du code civil, [R] (avant qu’elle ne devienne majeure) et [T] ont été entendues le 30 mai 2024 et le compte rendu d'audition laissé à la disposition des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogé au 17 janvier 2025 et au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 12 juin 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 11 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [A] [Y] et Mme [M] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M. [P] [A] [Y]
né en 1959 à [Localité 11](Algérie)
et de Mme [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12](Algérie)
mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 11] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [M] [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 mars 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
REJETTE la demande de M. [P] [A] [Y] tendant à fixer la résidence séparée des époux,
REJETTE la demande de M. [P] [A] [Y] relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
REJETTE la demande de M. [P] [A] [Y] relative à la remise des objets et des effets personnels des époux,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [P] [A] [Y] et Mme [M] [X] à l'égard de : [T],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [T] au domicile de Mme [M] [X],
FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [P] [A] [Y] à l'égard de [T] comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, M. [P] [A] [Y] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [P] [A] [Y],
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S], [V] et [R],
DISPENSE M. [P] [A] [Y] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [T],
DIT que M. [P] [A] [Y] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès l’amélioration de sa situation financière,
DIT que M. [P] [A] [Y] devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES