Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0654
Rôle N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIEM
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Mai 2023 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 19 Septembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [V] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [U] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023 à 16h55.
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 9h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9h32;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 9 mai 2023 par Monsieur [W] [Z] ;
Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né à [Localité 1], en Algérie, je suis algérien et pas tunisien. Je suis pour rien au CRA. Je ne veux pas rentrer en Algérie, je veux rester en France : ma soeur est en Allemagne, ma soeur est ici, en France. Je sais que la préfet a pris une OQTF.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel.
La question de la nationalité se pose, il conteste être tunisien. Il veut avoir le temps d'organiser son départ volontaire.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- il est reconnu par les autorités tunisiennes depuis le 4 mai. Un routing a été demandé.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisieme et quatrieme prolongations de la retention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[Z] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il est constant qu'il a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes dès le 24 mars 2023, soit antérieurement à son placement en rétention adminsistrative. Les mêmes autorités ont été relancées le 18 avril 2023 par le préfet, afin de connaître l'état d'avancement des plus amples investigations jugées nécessaires par la Tunisie, aux fins d'identificiation et de délivrance d'un laissez-passer. En date du 4 mai 2023, l'intéressé a été reconnu par la Tunisie. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[Z] ne justifie ni d'un hébergement stable, ni de la remise au directeur du centre de rétention administrative d'un passeport en original et en cours de validité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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