Cour de cassation, 02 février 1994. 92-83.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.330
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Roger, partie civile, 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 13 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul B... pour délit de fuite et défaut de maîtrise, a rejeté une demande de nouvelle expertise et homologué le rapport de l'expert commis ;
2 ) contre l'arrêt de la même juridiction du 6 janvier 1993, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 13 mai 1992 et pris de la violation des articles 410, 411, 412 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a indiqué que l'arrêt était contradictoire à signifier à Lamoureux, en précisant que Me A... avait présenté ses moyens de défense ;
"alors que, par ailleurs, la Cour a mentionné qu'il n'avait été ni comparant, ni représenté ;
Et sur le second moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 6 janvier 1993 et pris de la violation de l'article 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut du prévenu ;
"alors que la cour d'appel n'a fait aucune constatation concernant la délivrance de la citation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'article 600 du Code de procédure pénale que la partie civile ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le second moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 13 mai 1992, et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par M. D... et homologué les conclusions du rapport du professeur G... ;
"aux motifs que M. D... n'apportait pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions du professeur G... ;
"alors, d'une part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce qu'un des éléments de son préjudice -à savoir l'entorse du rachis cervical- n'avait pas été pris en considération dans ce rapport qui ne concernait que la nécrose de la tête fémorale de la hanche droite ;
"alors, d'autre part, que, en ce qui concerne celle-ci, la Cour n'a pas répondu aux conclusions tirées des avis des docteurs Fouconnier et Liorzou et du professeur C... selon lequels cette affection était d'origine post-traumatique" ;
Attendu, d'une part, que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise concernant des séquelles alléguées d'une entorse du rachis cervical, dès lors que la mission confiée au professeur G..., faisant suite à l'annulation de l'expertise complémentaire du professeur X..., ne portait, comme celle-ci, que sur la nécrose de la tête fémorale de la hanche droite, sans remettre en cause les conclusions initiales du professeur X... relatives à la lésion du rachis cervical ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, par ces motifs exempts d'insuffisance, estimé que Roger D... n'apportait pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions du professeur G... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 6 janvier 1993, pris de l'effet de la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 13 mai 1992 ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre ledit arrêt rend le moyen sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. F..., Jean E..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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