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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-14.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.452

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier de Lupino, 2°/ Mme Catherine X..., épouse C..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier de Lupino, 3°/ Mme Marie X..., épouse E..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier Lupino, 4°/ Mme Jeanne X..., épouse A..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier Lupino, 5°/ Mme Monique X..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier Lupino, 6°/ M. Jean-Pasquin X..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier Lupino, 7°/ M. Simon X..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier Lupino, 8°/ M. Gérard X..., demeurant à Bastia (Corse), 7, Ponte Prado, Quartier Lupino, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. François Y..., demeurant à Albertacce (Corse), 2°/ de Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant à Albertacce (Corse), 3°/ de Mme Marie X..., épouse D..., demeurant à Lucciana (Corse) H.L.M. Piscina, 4°/ de Mme Simone X..., épouse B..., demeurant à Albertacce (Corse), 5°/ de M. Pasquin X..., demeurant à Albertacce (Corse), 6°/ de M. Jean-Augustin X..., demeurant à Albertacce (Corse), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. F..., Z..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Vu l'article 1338 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 1986) que M. Anselme X... a consenti aux époux Y... en 1950 la location d'un terrain sur lequel ces derniers ont construit un bâtiment en bois à usage d'auberge, activité qu'ils ont exercée à partir de 1952 ; que M. Anselme X... était coindivisaire du terrain avec ses frères et soeurs ; qu'il est décédé en 1976 ; qu'en 1978 les coindivisaires ont assigné les époux Y... aux fins d'expulsion, instance à laquelle se sont joints les héritiers d'Anselme X... ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action en annulation du bail, l'arrêt attaqué retient que les époux Y... après avoir pris possession des lieux ont construit un local et exploité un fonds de commerce de restauration ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce, que les consorts X... connaissaient nécessairement cette situation et ne s'y sont jamais opposés et qu'il convient d'en déduire qu'ils avaient donné leur accord au moins tacite ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les consorts X... avaient accompli un acte manifestant de manière non équivoque leur volonté de consentir à la location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-02-10 | Jurisprudence Berlioz