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Cour d'appel, 22 février 2008. 06/00638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00638

Date de décision :

22 février 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 00638 AMP Arrêt no : Intérêts civils X... André Jeannot et X... Jean François COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 22 février 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 13 décembre 2005. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-APPELANTS X... André Jeannot né le 10 octobre 1938 à BRIGUEUIL Fils de X... Martial et de Y... Marie De nationalité française Marié Agriculteur Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant, cité le 12 juillet 2007 à personne, absent, représenté par maître PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE. X... Jean François né le 06 mars 1964 à SAINT JUNIEN Fils de X... André et de Z... Gabrielle De nationalité française Célibataire Conducteur d'engins Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant, cité le 12 juillet 2007 à personne, absent, représenté par maître PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.-PARTIE CIVILE A... Léon, demeurant ... Intimé, non appelant, cité le 7 août 2007 à personne, absent, représenté par maître WESHLER loco maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX D.-PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-VIENNE, dont le siège social est sis 22 avenue Jean Gagnant-87000 LIMOGES CEDEX agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Intimée, non appelante, citée le 29 octobre 2007 au siège social, défaillante. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Par jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME en date du 27 avril 1999, André X... et Jean François X... ont été condamnés pénalement, pour des faits de violences volontaires, à une peine de 15 jours d'emprisonnement assortie d'un sursis. Sur le plan civil, Léon A... a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile et une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur C.... André et Jean François X... ont été condamnés à payer à la partie civile une provision de 8 000 francs et une somme de 2 900 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ainsi qu'une somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 25 octobre 2001, le jugement entrepris a été confirmé sur les intérêts civils et la condamnation pénale des consorts X... a été ramenée à une amende de 8 000 francs pour chacun des prévenus, condamnés en outre à une indemnité de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le docteur C... a déposé son rapport le 16 janvier 2003. Par jugement du 22 juin 2004, une nouvelle expertise a été ordonnée et le professeur D... a déposé son rapport le 21 septembre 2004. Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2005, le tribunal de grande instance d'ANGOULÊME : -a sursis à statuer sur les demandes relatives au préjudice soumis au recours des organismes sociaux jusqu'à la mise en cause par Léon A... de celui auprès duquel il était affilié lors des faits, -a condamné les consorts X... à payer à Léon A... la somme de 9 250 euros en réparation de son préjudice personnel (déduction faite des provisions déjà versées) avec intérêts de droit à compter de la présente décision, -a ordonné l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne les dispositions de condamnation, -a sursis à statuer sur la demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, -a renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du 27 septembre 2005. Par jugement contradictoire à signifier en date du 13 décembre 2005, dont il est fait appel, le tribunal de grande instance d'ANGOULÊME : -a fixé le préjudice soumis à recours de Léon A... à la somme de 22 843,94 euros, -a condamné solidairement les consorts X... à payer à : * Léon A... : 20 742 euros en réparation de son préjudice soumis à recours, ce dernier étant déduit, 1 448,27 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, * la CPAM de la HAUTE-VIENNE : 2 101,94 euros au titre des prestations servies, 700,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, -a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des 3 / 4 des sommes allouées, -a condamné solidairement les consorts X... aux dépens, lesquels comprenant les frais des deux expertises. B.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel des dispositions civiles du jugement du 13 décembre 2005 a été interjeté par : -Jean François X..., le 19 décembre 2005, -André X..., le 19 décembre 2005, IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 octobre 2007 ; A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, hormis la CPAM de la Haute-Vienne qui devait être recitée, l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2007 ; A ladite audience, le président a rappelé l'identité de André X... et de Jean François X... qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ; La partie intervenante, CPAM de la HAUTE-VIENNE, a fait défaut ; Maître PERROGON, avocat de André X... et de Jean François X..., et maître WESHLER loco maître BOERNER, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître PERROGON, avocat de Jean François X... et d'André X..., et maître WESHLER loco maître BOERNER, avocat de Léon A..., s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 février 2008. Et, ce jour,22 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION Les appels interjetés par André X... et Jean François X..., prévenus, limités aux dispositions civiles, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. Léon A..., partie civile, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire d'André X... et Jean-François X... à lui payer, en outre, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. André X... et Jean-François X..., prévenus, au terme de conclusions communes demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité due au titre de la perte de salaire et les créances de la CPAM de la Haute-Vienne. Ils sollicitent pour le surplus la réformation de la décision entreprise et que l'indemnisation de l'ITT soit fixée à la somme de 600 euros. Ils soutiennent que le taux de L'IPP doit être ramené à 15 % et indemnisé à hauteur de 16 000 euros. Leur conseil étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué, à leur égard, par arrêt contradictoire à signifier. La CPAM de la Haute-Vienne, partie intervenante, ne comparaît pas. Elle a écrit à la cour pour confirmer le montant de sa créance à hauteur de 2 101,94 euros, outre 700,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Il sera statué, à son égard, par arrêt de défaut. *** André X... et Jean François X..., prévenus, ont été définitivement condamnés par arrêt de cette cour du 25 octobre 2001, pour avoir commis des violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de Léon A... et déclarés responsables de son entier préjudice. Deux expertises médicales ont été successivement ordonnées par le tribunal, afin de procéder à sa liquidation. Elles ont été respectivement confiées au docteur C... et au professeur D.... Le préjudice personnel a fait l'objet d'une évaluation distincte par jugement du 13 septembre 2005. Le préjudice corporel a été liquidé par le jugement dont appel. Les seuls points en discussion devant la cour sont relatifs à l'évaluation de l'ITP et de l'IPP selon la terminologie en vigueur avant la réforme du 21 décembre 2006, dont aucune des parties et en particulier la partie civile ne demande l'application. Léon A... a été victime d'une agression ayant entraîné un traumatisme physique avec fractures multiples fragmentaires de la première phalange de l'annulaire et de l'auriculaire gauche, fractures articulaires du majeur gauche au niveau de l'articulation de la deuxième phalange. La consolidation a été fixée au 30 avril 2001. À ce traumatisme physique s'est associé un traumatisme psychologique avec anxiété et émotivité exacerbée, pris en charge par les docteurs H...puis le docteur F..., psychiatres. S'agissant de l'ITP, Les deux experts ont retenu une période d'ITP à 30 % du 3 mars 1998 au 31 août 1998. Le premier juge a retenu le certificat médical établit par le médecin traitant le docteur G...pour considérer que l'ITP devait être prolongée jusqu'au 28 septembre 1998 et son indemnisation prendre en compte la gêne éprouvée par la partie civile dans ses activités quotidiennes, jusqu'à cette date. Aucun argument présenté par les prévenus ne peut valablement remettre en cause cette appréciation. Peu importe à cet égard que Léon A... soit parti à la retraite le 1er septembre 1998. D'autre part, ce poste de préjudice est parfaitement distinct du préjudice d'agrément, lequel a fait l'objet d'une indemnisation spécifique avec les autres postes du préjudice personnel, par jugement prononcé le 13 septembre 2005. S'agissant de l'IPP, Les deux experts concluaient à l'existence d'une composante psychologique entrant dans la détermination de ce poste de préjudice. Son taux avait été initialement fixé par le premier rapport d'expertise du docteur C... à 15 %. Le professeur D... a finalement retenu un taux global de 20 %, (soit 12 % au titre des séquelles physiques et 8 % au titre du retentissement psychologique de l'agression subie). Peu importe, à cet égard, que la partie civile ait déjà fait l'objet d'une agression en 1984, (ce qui n'est d'ailleurs pas démontré) ce qui importe c'est que le traumatisme psychique tel que relevé par les experts, soit considéré comme en relation directe avec l'agression dont les prévenus ont été déclarés coupables. Enfin, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'expertise du professeur D... rend compte de la permanence du suivi psychiatrique de Léon A.... Ainsi, l'expert fait état d'un certificat médical délivré par le docteur H... , psychiatre, indiquant avoir reçu Léon A... en consultation au mois de mars, avril, mai et juin 98, ainsi que d'un certificat médical établi par le docteur F..., psychiatre, le 18 septembre 2000. Le praticien précisant qu'il le suit pour des entretiens et contrôle d'une chimiothérapie anti-dépressive et sédative depuis le 19 janvier 2000 et qu'il le suivait toujours à la date de l'expertise. Dès lors, en fonction de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il est appelé ; les critiques des prévenus n'étant ni pertinentes ni fondées. André et Jean François X... prévenus seront condamnés à payer à Léon A..., partie civile,400 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale ne concerne que les restitutions et les dommages intérêts et ne saurait s'étendre aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus Jean-François X... et André X..., par arrêt contradictoire à l'égard de Léon A... et par défaut à l'égard de la CPAM de la HAUTE VIENNE, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne André X... à payer la somme de 400 euros à Léon A... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Condamne Jean François X... à payer la somme de 400 euros à Léon A... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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