Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BD
N° de Minute : 741
Ordonnance du samedi 29 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 avril 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Sandra VANSTELANDT venant au soutien des intérêts de M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
- Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, il y a lieu de déclarer recevable.
- Sur les garanties de représentation de l'intéressé et le bien fondé de la mesure de rétention administrative:
L'article. L. 741-1 du Ceseda dispose:
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Dans le cas présent l'autorité préfectorale justifie du placement en rétention au motif que M. [E] ne peut pas quitter le territoire français en raison de la nécessité d'obtenir des autorités un laissez-passer.
Cependant, dans une décision de principe le tribunal administratif de Lille a déjà eu l'occasion d'annuler un placement en rétention en rappelant que « la circonstance que le requérant ne pouvait quitter le territoire français à raison d'obtenir des autorités [de son pays d'origine] un laissez-passer n'est pas au nombre des motifs qui, en application des dispositions des articles L.551-1 et L.554-1 du Ceseda, recodifiés aux articles L.741-1 à L.741-5, ainsi qu'aux articles L.751-9 et L.751-10, peuvent justifier que le préfet ordonne le placement en rétention administrative de l'intéressé » (TA Lille, 17 juin 2016, n°1604236).
Par ailleurs il convient de mettre en exergue le fait que M. [M] [E] dispose d'un lieu de résidence permanent et effectif dans un local affecté à son habitation principale, et connu des services de la préfecture au [Adresse 2].
Il vit en concubinage depuis deux ans avec Mme [L] [R] qui attend un enfant de lui (ainsi qu'en témoigne une attestation sur l'honneur du 28 avril 2023 versée au dossier).
Au regard de ces éléments objectifs M. [M] [E] dispose donc d'authentiques garanties de représentation légitimant qu'il ne soit pas recouru à une mesure de rétention administrative le concernant.
L'objectivité commande par ailleurs, de constater que la décision de placement en rétention administrative de celui-ci contrevient aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui affirme que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative de M. [M] [E].
PAR CES MOTIFS,
- DÉCLARONS RECEVABLE l'appel interjeté par M. M. [M] [E],
- INFIRMONS l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures enregistrées au RG sous les numéros 23/00943 et 23/00942,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative de M. [M] [E].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge LAWECKI,
Greffier
Yves BENHAMOU,
présdient de chambre
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 741 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 avril 2023 :
- M. [M] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [E]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [E] le samedi 29 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 29 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 29 avril 2023
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BD
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