Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.397
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marc C...,
2°) Mme Simone D..., épouse de M. Marc C...,
3°) M. Luc C...,
demeurant tous trois route de Guise à Bohain (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Jeanne G... de La MOUREYRE, veuve de M. Maurice X..., demeurant à Anzin (Nord), ...,
2°) de Mme Anne-Marie X..., demeurant à Manobre-Mondane (Dordogne),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., E..., F..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Garaud, avocat des consorts C..., de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 1986), que Mme X... et sa fille, Mme Y..., avaient, selon bail du 15 novembre 1962, donné en location à M. A... 42 hectares de prairies ; qu'en cours de bail, les époux C... ont été substitués au preneur avec l'accord des bailleurs ; que, par acte sous seing privé du 28 avril 1981, les dames X... ont promis d'établir un bail au profit de M. Luc C..., fils des preneurs, pour la location d'une terre de 22 hectares ; qu'après l'expiration du bail, M. Luc C... a exploité 22 hectares de prairies sans qu'un nouveau bail soit établi ; que les dames X... ont demandé la résiliation du bail du 15 novembre 1972 pour cession non autorisée ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'exploitation par Luc C... à compter de l'année 1982 de 22 hectares de pâtures pris sur le 42 hectares loués à ses parents aux termes d'un bail du 15 novembre 1972 venant à expiration le 1er octobre 1981 et à renouveler à compter de cette date, en exécution d'une promesse de location que, sans motifs, les bailleurs se refusaient à exécuter, n'était pas de nature à établir à elle seule l'existence d'une sous-location non autorisé des preneurs à leur fils emportant la résiliation du bail du 15 novembre 1972, et en cours de renouvellement à raison des constatations élevées par les bailleurs et rejetées par les juges du fond ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par violation des articles L .411 du Code rural (sic) et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsqu'un bail de 42 hectares vient à expiration le 1er octobre 1981 et que le 28 avril précédent, la bailleur promet d'en louer 22 hectares au fils des preneurs en place, titulaires du droit au renouvellement de son bail de 42 hectares, cette promesse du consentement de toutes les parties intéressées, a nécessairement pour durée et pour prix les clauses et conditions du bail à renouveler, réserve faite des modifications autorisées par la loi sous le contrôle du tribunal paritaire des baux ruraux ; ce en quoi, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties par violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, la promesse de louer 22 hectares de pâtures à prendre sur les 42 hectares loués à un preneur en place arrivé en fin de contrat et titulaire du droit au renouvellement de son bail de 42 hectares, constitue une stipulation pour autrui dont le promettant ne peut plus se délier quand le preneur en place, titulaire du droit au renouvellement a accepté de l'exécuter en laissant le bénéficiaire commencer son exploitation et exploiter les 22 hectares convenus après expiration de son contrat ; d'où il suit qu'en s'abstenant de faire application aux faits de la cause les dispositions de la stipulation pour autrui telles que définies par les articles 1121 et suivants, du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir justement retenu qu'à défaut d'indication du montant du fermage dans la promesse unilatérale signée le 28 avril 1981, celle-ci ne valait pas bail au profit de M. Luc C..., la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci exploitait une partie des terres données en location à ses parents a pu en déduire l'existence d'une cession de bail consentie par ces derniers à leur fils ;
Attendu d'autre part, que les consorts C..., n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la promesse de bail constituait une stipulation pour autrui, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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