Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-21.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.529
Date de décision :
26 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Saint-Firmin-les-Crotoy (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, n° 162.90), au profit :
1 / de Mme Elisabeth Y... épouse A..., demeurant ... (Yvelines),
2 / de M. Dominique A..., demeurant Ferme de la Folie Panier, Bréval (Yvelines),
3 / de Mme Catherine A... épouse Z..., demeurant "La Renardière", Le Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire),
4 / de Mme Martine A..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),
5 / de M. Emmanuel A..., demeurant domaine de Galoet, Fréneuse (Yvelines),
6 / de M. Etienne A..., demeurant "La Mésangère, Montjavoult, Chaumont-en-Véxin (Oise),
7 / de Mme Sabine A..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M.
X..., de Me Bouthors, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté la caducité de la promesse de bail à construction consentie par les consorts A... à M. X..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte positif manifestant la volonté non équivoque des promettants de renoncer à cette caducité, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique