Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1243
N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZJJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 16h55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [B]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 17 h 27 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 novembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [B]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2023 à 16h23, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 17h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles,
- le placement en rétention est disproportionné par rapport à la situation de l'intéressé qui aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence,
- la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Les pièces utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, le premier juge a relevé que la préfecture justifiait d'une saisine des autorités consulaires algériennes 21 septembre 2023, d'un envoi du fichier NIST de l'intéressé par courriel électronique le 9 octobre 2023 et d'une relance le 17 octobre 2023.
De la sorte que les autorités préfectorales ont répondu aux exigences des textes précités et que la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants :
l'intéressé a été placé en rétention administrative le 7 octobre 2023 à la suite de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2],
lors de son interpellation il a déclaré être de nationalité algérienne,
les autorités algériennes ont été saisies, les empreintes au format NIST ont été communiquées et une relance a été effectuée le 17 octobre 2023,
La cour constate donc l'applicabilité en l'espèce des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA puisque la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [Y] [B].
La mesure de placement et son renouvellement ne sont donc pas disproportionnés au regard de la situation de l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, comme déjà expliqué, la préfecture justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes 21 septembre 2023, d'un envoi du fichier NIST de l'intéressé par courriel électronique le 9 octobre 2023 et d'une relance le 17 octobre 2023.
Les autorités préfectorales se sont donc montrées diligentes.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La cour relève en outre que l'intéressé a été condamné à trois reprises entre 2020 et 2021 pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, le 7 avril 2020 pour maintien régulier sur le territoire français et le 18 décembre 2020 pour des faits de violence à l'interdiction définitive du territoire français ; le 21 septembre 2022 pour agression sexuelle, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, récidive de fourniture d'identité imaginaire.
Il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement.
Une mesure d'assignation à résidence serait donc particulièrement inopportune en l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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