Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 9/2024
N° de dossier : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWUZ
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 17 avril 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 24 janvier 2024 et lors du prononcé par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [G] [L], dit [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Irakienne
Elisant domicile au cabinet de Me Flora TOURON
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme STEPHAN, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [L] a été mis en examen et incarcéré le 23 janvier 2020 puis relaxé par jugement du 24 mars 2022, confirmé par arrêt du 4 novembre suivant.
2. Le 25 avril 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention ayant duré sept-cent-quatre-vingt-douze jours, évaluée à 118 000 euros et sollicite 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3.Il fait valoir qu'âgé de vingt-neuf ans, il n'avait jamais été incarcéré, que le juge d'instruction lui a refusé tout contact avec ses proches, qu'il ne parlait pas le français, qu'il n'a pu, durant la détention, solliciter un titre de séjour afin de poursuivre ses études de médecine en France, qu'il a subi des restrictions exceptionnelles de ses libertés en raison de la crise sanitaire, en particulier, il n'a pu être extrait pour assister aux audiences durant la détention, qu'il a été victime à deux reprises de violences en détentions de la part de codétenus, pour lesquelles il n'a pas voulu porter plainte par peur des représailles.
4. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, si une première incarcération en étant exposé à une lourde peine et l'isolement, en raison de la barrière de la langue ou du refus opposé par le magistrat instructeur de communiquer avec ses proches jusqu'en juillet 2021 constituent bien des facteurs aggravants du préjudice subi, monsieur [L] ne justifie pas que son incarcération l'aurait empêché de solliciter un titre de séjour et qu'il a été effectivement victime de violences en détention, le montant de l'indemnisation devant être réduit à 60 192 euros, comme celui de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral à 60 000 euros, et conclut à une réduction de la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
7. Il est constant que monsieur [L] a été incarcéré durant sept-cent-quatre-vingt-douze jours avant de faire l'objet d'une décision de relaxe, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
8. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, l'isolement du requérant, dont c'était la première incarcération, en raison de la barrière de la langue et du refus de communiquer avec ses proches opposé par la magistrate instructeur, durant un temps de l'information judiciaire, la peine criminelle à laquelle il se savait exposé en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de même que la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite durant l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, l'exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d'aggravation.
9. En revanche, ni les violences invoquées par le requérant, qui produit deux certificats médicaux, dont le dernier est contemporain d'actes de violences commis, selon l'administration pénitentiaire, par le requérant au préjudice de personnels de surveillance, avant de faire l'objet d'une procédure disciplinaire, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de solliciter un titre de séjour ne sont établies par les pièces versées au soutien de la demande.
10. Ces éléments d'appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 65 000 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
11. Il est équitable d'allouer à monsieur [L] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [L] recevable,
Allouons à monsieur [L] :
- 65 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY
Jean-Baptiste PARLOS
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