Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 813
Rôle N° RG 22/15879 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM53
Société LADY JULIA 2021
C/
S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 17 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01399.
APPELANTE
Société civile particulière LADY JULIA 2021
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juillet 2022, la SCI Lady Julia 2021 a acquis auprès de la SARL Marti La Madeleine, une propriété sise [Adresse 1], moyennant le prix de 11 100 000 euros.
Ce bien, cadastré, section [Cadastre 4], pour une contenance de 1ha 55a 56 ca, formant le lot n°2 du lotissement '[Adresse 5]' se compose :
- d'une maison à usage d'habitation, élevée sur deux niveaux comprenant notamment une piscine intérieure, un hammam, un sauna et un jacuzzi,
- et une dépendance constituant le logement du gardien.
Exposant qu'en prenant possession de ces biens, elle a découvert de nombreux vices cachés, des malfaçons dans la plomberie et le réseau électrique, et divers dysfonctionnements et fuites d'eau, la société Lady Julia 2021 a, par acte d'huissier en date du 16 septembre 2022, fait citer en référé d'heure à heure la SARL Marti La Madeleine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise et commis M. [Y] [T], avec pour faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
' se rendre dans la propriété sise [Adresse 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception ;
' se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats notamment dans les procès-verbaux de constat dressé par Maître Enrici les 26 aout 2022 et 10 septembre 2022 ;
' vérifier la réalité des désordres invoqués par la société Lady Julia 2021 dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces verses aux débats à l'exception des désordres affectant les éléments de la cuisine ; les décrire précisément ;
' décrire les dommages résultants et situer leur date d'apparition précisément afin de permettre à la juridiction de déterminer s'ils sont antérieurs à l'acquisition de la propriété le 28 juillet 2022 ou postérieurs à cette date ;
' rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
' dans l'hypothèse où des vices antérieurs à la vente étaient avérés, apporter à la juridiction les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer si ces vices empêchent un usage normal du bien ou diminuent cet usage à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre s'il les avait connus ;
' fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de les qualifier chacun des désordres (vices apparents ou vices cachés) de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes notamment la vétusté ou de l'usure normale ;
' fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction, le cas échéant si les désordres constatés, précisément décrits, compromettant la solidité de l'ouvrage, si en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
' donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
' fournir tous éléments techniques et de fait nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
' fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en communication de la déclaration de sinistre dégât des eaux que la société demanderesse a souscrite, produite 7 du bordereau de communication de pièces ;
- condamné la SCI Lady Julia 2021 à produire les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 2 mois, délai passé à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ;
- débouté la SCI Lady Julia 2021 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SCI Lady Julia 2021.
Ce magistrat a estimé que la SCI Lady Julia 2021 avait un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire contradictoire afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer la réalité des désordres, de les qualifier et d'en déterminer la cause ou les causes, ainsi que les travaux propres à y remédier, d'être en possession des éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige.
Il a considéré que la demande de production des contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, n'était pas contestée et était légitime.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022, la SCI Lady Julia 2021, a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité en ce qu'elle a été :
- condamnée à produire les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 2 mois, délai passé, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ;
- déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée à produire les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte passé un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'ordonnance, de 100 euros par jour de retard et, statuant à nouveau qu'elle :
- prononce l'irrecevabilité de la demande de la SARL Marti La Madeleine ayant sollicité la production des contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte ;
- supprime l'astreinte ;
- déboute la SARL Marti La Madeleine de ses demandes ;
- condamne la SARL Marti La Madeline à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir avoir contesté cette demande devant le premier juge, en mettant en évidence son incongruité.
Elle estime cette demande ni justifiée ni motivée par le vendeur et que son intérêt ne pouvait que relever que de la compétence et de l'analyse de l'expert judiciaire désigné, seul à même d'apprécier l'état déplorable des équipements aquatiques et l'inutilité de les faire entretenir.
Elle ajoute que cette obligation est impossible à satisfaire les documents n'existant pas et ne pouvant exister compte tenu du refus des spécialistes mandatés d'intervenir sur le site.
Elle met en exergue une obligation de faire illégitime et impossible au vu des désordres et graves dysfonctionnements affirmant l'impossibilité de conclure tout contrat de maintenance.
Elle ajoute qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire la nécessité de désigner des sapiteurs spécialisés.
Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Marti La Madeleine s'en rapporte sur la demande de la SCI Lady Julia 2021 tendant à la réformation du chef de condamnation sous astreinte à produire les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin et de la cascade, du spa.
Elle sollicite le débouté de la demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI Lady Julia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de production des carnets d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa n'avait rien d'incongru, au contraire. Elle prend acte que la SCI Lady Julia n'a pas signé de contrats pour lesdits équipements.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par une partie ou par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Enfin, en matière de production de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits que la vente du bien a été conclue entre les parties le 28 juillet 2022, l'assignation devant le premier juge a été délivrée le 16 septembre 2022 et la décision missionnant l'expert a été rendue le 17 novembre 2022, soit un peu plus de trois mois après l'acquisition du bien.
L'examen des pièces de la procédure démontre qu'il ressort de la mission de l'expert désigné par le premier juge, notamment de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de les qualifier chacun des désordres(vices apparents ou vices cachés) de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes notamment la vétusté ou de l'usure normale.
Ainsi la demande de production des contrats d'entretien des ouvrages s'inscrit dans la mission initiale d'analyse de l'expert judiciaire.
Il a été désigné pour apprécier l'état des équipements et déterminer la cause des désordres. A cet égard il doit examiner s'il y a eu négligence dans l'entretien des ouvrages.
Par ailleurs, M. [R], associé de la SCI Lady Julia 2021, verse aux débats plusieurs courriers et analyses établissant le refus d'intervention de plusieurs sociétés mandatées pour l'entretien des équipements du bien immobilier en raison des malfaçons et désordres existants.
En effet, M. [R] a chargé la société d'entretien Crystal Clean d'une mission d'entretien laquelle par courriel du 19 aout 2022 a refusé toute intervention en ces termes ' - les 2 spas fuient : nous ne pouvons pas intervenir au-dessus il faut trouver une personne dans ce domaine je vous conseille de faire une détection de fuite dans un premier temps ;
- les traitements automatique (les électrolyseurs) : celui de la piscine intérieure n'est pas complet, nous allons nous renseigner pour les pièces manquantes.
Les deux (électrolyseurs) de la piscine extérieure ne fonctionnent plus depuis longtemps, il est possible de les changer mais attention compte tenu de la grosse fuite de cette piscine, il est fort probable que le traitement au sel ne fonctionne pas.
- bassin extérieur : cette piscine a une fuite d'eau majeure que nous ne sommes pas en mesure de réparer, je vous invite à vous rapprocher d'un spécialiste des fuites comme pour les spas'.
La SCI Lady Julia 2021 va solliciter un deuxième avis et mandater la société Piscine Azur pour évaluer la situation et les besoins des piscines et autres équipements aquatiques.
Par courrier du 24 aout 2022, la société Piscine Azur a refusé d'intervenir sur le site en ces termes 'après nous être déplacés sur place afin de procéder à une évaluation et à la vue de l'état des piscines, nous ne pouvons vous proposer un contrat de maintenance en l'état et avant que des travaux de remise en état soient réalisés'.
Par courrier du 8 octobre 2022, la société Piscine Azur a estimé à 691 440 euros TTC le projet de rénovation des deux piscines, des deux spas, du sauna, et du hammam.
Il se déduit de ces éléments que la SCI Lady Julia 2021 n'a manifestement pas pu faire entretenir les ouvrages (piscines, des deux spas, du sauna, et du hammam).
En outre, la vente a eu lieu le 28 juillet 2022, les premières constations d'huissier ont eu lieu dans le mois suivant l'acquisition le 26 aout 2022, l'assignation devant le premier juge date du 16 septembre 2022, soit moins de deux mois après l'acquisition.
L'expert a donc été missionné dans un délai très rapproché de la vente du bien.
Par courrier du 9 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises, en réponse à l'expert désigné, a estimé opportun qu'il puisse s'adjoindre l'avis de deux sapiteurs dans une spécialité distince de la sienne.
Ainsi, par ordonnance du 18 juillet 2023, le magistrat en charge du suivi de la mesure d'expertise a ordonné une extension de mission pour recueillir l'avis d'un autre technicien sur la réalité des désordres, en rechercher les causes en donnant toutes explications utiles techniques sur les moyens d'investigations employés.
Par conséquent, au vu des éléments sus-évoqués, la mesure de production desdits contrats n'obéit pas à un motif légitime et n'est pas pertinente.
La SARL Marti la Madeleine ne justifie donc pas de l'existence d'un motif légitime à voir condamner la SCI Lady Julia 2021, à produire, sous astreinte, avant tout procès, les pièces demandées.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a condamné la SCI Lady Julia 2021 à produire les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 2 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué.
La SARL Marti la Madeleine sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de la première instance à la charge de la SCI Lady Julia 2021.
Succombant, la SARL Marti la Madeleine sera condamnée à supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la SCI Lady Julia 2021 la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SARL Marti la Madeleine sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiel. Elle sera déboutée de ses demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI Lady Julia 2021 à produire les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 2 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SARL Marti la Madeleine de sa demande de production les contrats d'entretien des piscines extérieures et intérieures, du jardin, de la cascade, du spa, sous astreinte ;
Déboute la SARL Marti la Madeleine de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Marti la Madeleine à verser à la SCI Lady Julia 2021, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de prodédure civile ;
Condamne la SARL Marti la Madeleine à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
La greffière La présidente