Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2023
N° RG 21/01559 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2D
AFFAIRE :
S.A.R.L. FLUVIA
C/
[M] [G] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence CAMBONIE de l'AARPI CAMBONIE BERNARD
Me Carole ZOZIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. FLUVIA
N° SIRET : 795 209 436
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Laurence CAMBONIE de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
APPELANTE
****************
Madame [M] [G] épouse [I]
née le 23 Septembre 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Carole ZOZIME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [G], épouse [I], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2011, en qualité de serveuse, par la société SMQL, établie dans le centre commercial régional Ouest de [Localité 4].
La société SMQL a cédé son établissement ainsi que son personnel, à la société à responsabilité limitée Fluvia, laquelle a débuté son activité de restauration sous l'enseigne Ristorante del Arte le 1er octobre 2013, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
A compter du 1er mai 2014, Mme [G] a été promue au poste de leader de salle, puis à celui d'assistante de direction en août 2015.
Convoquée le 16 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 7 novembre 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi, le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de l'entendre juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, notifié le 4 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare Mme [G] épouse [I] recevable en ses demandes,
Déclare la société Fluvia recevable en sa demande reconventionnelle,
Dit que la société Fluvia ne rapporte pas la preuve de l'existence de la faute grave alléguée à l'appui du licenciement de Mme [G] épouse [I] ;
Dit que le licenciement de Mme [G] épouse [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Fluvia à payer à Mme [G] épouse [I] les sommes suivantes :
- 13.346,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.385,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1.668,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 953,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire pour la période du 17 octobre 2018 au 31 octobre 2018 ;
- 95,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rejette la demande au titre du préjudice moral ;
Dit que la société Fluvia devra remettre à Mme [G] épouse [I] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte journalière de 30 euros pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du présent jugement ;
Condamne la société Fluvia à payer à Mme [G] épouse [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Fluvia aux entiers dépens.
Le 26 mai 2021, la société Fluvia a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2021, la société Fluvia demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Mme [G], épouse [I], de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme [G], épouse [I], à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [G], épouse [I], aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 mars 2022, Mme [G], épouse [I], demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de :
A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la société Fluvia ne rapporte pas la preuve de l'existence de la faute grave alléguée à l'appui de son licenciement ;
Dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Fluvia à lui payer les sommes suivantes :
- 13.346,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.385,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1.668,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 953,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire pour la période du 17 octobre 2018 au 31 octobre 2018 ;
- 95,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que la société Fluvia devra lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte journalière de 30 euros pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Condamne la société Fluvia à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fluvia aux entiers dépens.
Statuer à nouveau,
Et en conséquence, condamner la société Fluvia à lui payer les sommes suivantes :
- 1.537,63 euros à titre complément de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.668,37 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dire que la société Fluvia devra lui remettre un certificat de travail, le bulletin de salaire de novembre 2018 et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte journalière de 20 euros pour l'ensemble des documents à compter du 21e jour suivant la signification de l'arrêt ;
Condamner la société Fluvia à lui verser la somme de 5.000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
En tout état de cause
Débouter la société Fluvia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
Condamner la société Fluvia à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont il sera fait distraction au profit de Maître Carole Zozime, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2023.
Alors le conseiller rapporteur a soulevé d'office la possible irrecevabilité de l'appel incident de Mme [G] formé par conclusions du 17 novembre 2021 sur sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il ne prétend pas à l'infirmation du jugement l'ayant rejetée alors qu'il résulterait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs de jugement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement.
Par observation autorisée du 4 avril 2023, l'intimée faisait valoir qu'elle s'en remettait à la sagesse du juge.
MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part divers agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 25 octobre 2018.
Les griefs que nous retenons à votre encontre sont les suivants :
Sur la dégradation de la qualité de votre travail
Nous constatons de nombreux manquements dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
Ainsi nous avons été avisés de ce que vous accordiez des consommations et des repas gratuits à vos proches, membres de votre famille ou amis. Aucun salarié ne dispose d'autorisation pour procéder de la sorte.
Vous devez assurer la fermeture du restaurant sur la base d'un planning affiché au sein de l'établissement à minuit en semaine et à une heure le vendredi et le samedi. Or, nous constatons que le restaurant est fermé bien avant cet horaire et que vous quittez régulièrement votre lieu de travail entre 23 heures et 23h30. Vous êtes pour autant rémunérée sur la base d'une amplitude horaire de 39 heures. Vous ne nous avez jamais interrogé afin de vous assurer de ce que nous étions d'accord pour que vous procédiez de la sorte. Vous ne nous avez pas plus informé de ce que la fréquentation du restaurant justifiait d'une adaptation des horaires aux besoins de la clientèle. Nous nous réservons la possibilité de vous réclamer le paiement des heures non travaillées mais qui qui vous ont été réglées.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, obtention et usage d'un document que vous saviez être un faux
Nous ne comprenons toujours pas après la tenue de l'entretien préalable en date du 25 octobre dernier comment vous avez pu agir de la sorte. Votre attitude est inacceptable.
Pour mémoire, nous avons initié une réflexion avec votre directrice sur les modalités de fonctionnement du restaurant courant septembre 2018.
Nous avions en effet constaté que le restaurant était en concurrence directe avec ceux situés à proximité.
Il nous est apparu nécessaire de modifier le fonctionnement habituel du restaurant afin de pouvoir conserver une réelle attractivité auprès d'une clientèle qui ne nous est pas naturellement dédiée mais qu'il nous faut régulièrement fidéliser.
Vous avez ainsi rencontré votre directrice dans le courant du mois de septembre 2018 afin d'affiner cette réflexion et définir les nouvelles modalités d'organisation du travail. Il avait été évoqué de façon informelle un changement des plannings et notamment une modification de la répartition des heures travaillées par chacun des salariés de notre établissement afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Il vous avait été ainsi indiqué que vous pourriez être amenée à travailler pour le service de restauration le midi et de 18h30 à 22h30.
Je vous ai rencontré avec votre directrice le 11 octobre 2018 afin de vous communiquer ce nouveau planning. Vous nous avez alors présenté un document que vous aviez photographié sur votre téléphone portable intitulé « annexe au contrat de travail - amplitudes horaires de travail » en nous précisant que vous aviez vu un avocat et que vous ne vouliez accepter aucun changement. Nous avons reçu dans le fil de cet échange une lettre de l'avocat dont vous aviez fait choix nous enjoignant de suspendre la mise en 'uvre de cette nouvelle organisation, ce que nous avions en tout état de cause anticipé au regard de l'avenant que vous nous aviez présenté.
Nous n'avons trouvé aucune trace dans votre dossier personnel de cet avenant que vous nous avez fait parvenir par la suite une copie.
Nous avons constaté à sa lecture :
1. Il s'agit d'un document manuscrit alors que les documents liés aux contrats de travail des salariés sont systématiquement dactylographiés.
2. Il s'agit d'un avenant rédigé sur une feuille de format A4 qui ne présente aucune sorte d'altération visible alors qu'il aurait été rédigé en 2013 soit il y a plus de 5 ans.
3. Le tampon de la société qui figure sur ce document rédigé en 2013 n'a été acheté qu'au mois d'avril 2016. Jusqu'à cette date la société utilisait un autre tampon.
4. Le rédacteur de ce document nous a indiqué l'avoir rédigé à votre demande expresse à la fin du mois de septembre 2018 soit à une date ou il n'occupait plus aucune fonction au sein de la société Fluvia ce que vous saviez parfaitement.
Ledit document ainsi que votre avocat n'a pas dû manquer de vous l'expliquer contractualisait vos horaires de travail et nous interdisait ainsi tout changement.
Il prend d'ailleurs la précaution de mentionner que vos horaires ne pourront être modifiés qu'à votre seule demande écrite.
Au final, il s'agit d'un faux grossier que vous avez utilisé afin d'éviter tout changement de vos horaires. Ce faisant, vous contrevenez à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue par application de l'article L.1222-1 du code du travail. De surcroit le lien de confiance est dé'nitivement rompu.
Nous nous réservons de donner toute suite utile sur le plan pénal à vos agissements qui sont déloyaux.
De plus, votre conduite met également en cause la bonne marche générale du service. Les dénégations qui ont été les vôtres lors de l'entretien et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 25 octobre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 16 octobre 2018.
['] »
Sur la cause
La société Fluvia soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement et considère rapporter la preuve de la matérialité des faits dénoncés par les relevés du système d'alarme du restaurant, les attestations de plusieurs témoins, le contrat de travail de la salariée, l'attestation de M. [Y], ancien salarié de la société, qui aurait rédigé l'avenant au contrat de travail, et la facture du fournisseur de tampons de la société datant de 2016.
Mme [G] fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, en disputant les attestations en raison de leur partialité, et les relevés du système d'alarme, qui seraient contredits par les plannings de salle et qui ne seraient pas étayés par des images issues des caméras de surveillance. Elle se prévaut de la contractualisation de ses horaires par avenant du 15 novembre 2013 signé par celui qu'elle pensait être le directeur du restaurant de l'époque, et qui correspondent d'ailleurs à ceux encore actuels, inscrits sur les plannings de salle. Elle soutient la véracité de l'avenant en soulevant que la société dispose d'une pluralité de tampons et ce, antérieurement à 2016, et conteste la force probante de l'attestation de M. [Y].
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il ressort du contrat de travail de la salariée du 21 février 2011 la prévision d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et que cet horaire devait « suivre de plein droit les variations ultérieures de l'horaire de collectif », étant acquis aux débats que celle-ci effectuait habituellement les horaires suivants : du lundi au jeudi de 18 heures à minuit et du vendredi au samedi de 18 heures à 1 heure, et que c'est à la suite d'un changement de planning, à l'initiative de la direction, impliquant de nouveaux horaires de travail, que Mme [G] a fourni à son employeur un avenant, manuscrit, daté du 15 novembre 2013, dans lequel ses horaires de travail étaient contractualisés à l'égal de ses horaires habituels.
Or, dans une attestation, M. [Y], rédacteur de l'avenant, admet « avoir rédigé à [la demande de Mme [G]] une annexe au contrat de travail concernant l'amplitude d'horaires de travail hebdomadaires fin septembre 2018 ['] avec une date du 13 novembre 2013 avec la société Fluvia ['] et que [Mme [G]] était au courant [qu'il n'était] plus salarié de l'entreprise Fluvia ».
A cette date, la salariée se trouvait en congé maternité, comme l'observe la société qui produit à ce titre une lettre du 7 octobre 2013, dans laquelle elle écrit que son congé maternité se termine le « 19/11/2013 » et elle déclare prendre dans sa suite un congé parental de 6 mois.
Par ailleurs, la société établit avoir commandé un tampon le 16 avril 2016 dont elle produit la photographie, non disputée à cet égard, présentant sur une face le signe apposé sur l'avenant, et sur l'autre, le nom de l'entreprise l'ayant réalisé, dont l'extrait du registre du commerce montre qu'elle a été immatriculée le 12 mars 2014, après la date portée sur l'écrit litigieux.
Dès lors, les arguments de Mme [G], sur la convergence entre ses horaires, également inscrits dans les plannings de salle, et ceux inscrits sur l'avenant, et sur la pluralité de tampons présents au sein de la société, et ce antérieurement à 2016, sont sans portée puisque l'employeur rapporte, par cette attestation qui s'inscrit dans une chronologie cohérente, la preuve de la matérialité des faits reprochés, sans qu'il ne puisse être reproché à M. [Y], qui a admis avoir établi un faux avenant, d'avoir rédigé une attestation de complaisance envers la société, de laquelle il n'est plus salarié.
Par conséquent, la matérialité des faits reprochés, imputables à la salariée, est suffisamment démontrée en ce qu'elle a produit un faux avenant à son contrat de travail à l'employeur afin de s'opposer au changement de ses horaires de travail.
Au surplus, M. [T], agent polyvalent, atteste qu'elle laissait ses amis et son fils dîner sans payer le restaurant qu'elle fermait plus tôt que prévu, le chef de cuisine corroborant la demande qu'elle lui fit et qu'il refusa de fermer l'établissement le soir du 11 octobre 2018 à 21 heures, la salariée ne critiquant pas utilement ces témoignages au motif d'un différend avec l'intéressé, pour le premier, et de la date, tardive selon elle, du second.
Les autres griefs sont ainsi suffisamment établis.
Cela étant, c'est sans se méprendre que l'employeur a considéré que sa faute rendait impossible le maintien de Mme [G] dans ses effectifs, en tant que, exerçant la fonction d'assistante de direction, elle a produit un faux avenant à son contrat de travail, cacheté du tampon de la société, contractualisant ses horaires afin que ceux-ci ne soient pas modifiés, manquant ainsi à son obligation de loyauté envers son employeur, rompant la relation de confiance avec ce dernier et mettant en cause la bonne marche générale du service du restaurant.
En conséquence de quoi, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à payer à la demanderesse diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire en lien avec cette constatation.
Sur les conséquences
Mme [G] sollicite le paiement du complément de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il se déduit du licenciement prononcé pour faute grave que Mme [G] est mal fondée en ses prétentions d'obtention des indemnités de rupture instituées par les articles L.1234-5, L.1234-9 du code du travail, qui écartent chacun le principe de leur versement au cas d'une faute grave, la salariée sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les conditions
Mme [G] fait valoir la brutalité de sa mise à pied conservatoire notifiée à la fin de son service de nuit, et la nature de la rupture, privative d'indemnités, l'ayant contrainte d'accepter des travaux difficiles pour subvenir à ses besoins, et réclame 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Ainsi, l'appel incident de Mme [G] afférent à la réparation du préjudice moral allégué est-il privé d'effet puisqu'elle n'a nullement sollicité l'infirmation du jugement entrepris dans ses premières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021 sur ce chef de la décision. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les parties recevables en leurs demandes et a rejeté la demande de Mme [M] [G] de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [M] [G] pour faute grave est bien fondé ;
La déboute de ses demandes ;
Confirme pour le surplus le jugement ;
Condamne Mme [M] [G] à payer à la société à responsabilité limitée Fluvia 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,