Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-11.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.317
Date de décision :
25 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA) de l'Est, dont le siège est ... (Haute-Marne),
2°/ La Coopérative agricole de la Meuse, dont le siège est à Bras-sur-Meuse, Verdun (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :
1°/ L'Entreprise Siraga, dont le siège est ... (Indre),
2°/ Le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
3°/ La Coopérative ouvrière de construction de Verdun (COCV), dont le siège est ...,
4°/ La Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale de réssurances mutuelles agricoles (CRRMA) de l'Est et de la Coopérative agricole de la Meuse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM) et de la Coopérative ouvrière de construction de Verdun (COCV), de Me Parmentier, avocat de l'entreprise Siraga et du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nancy, 30 novembre 1989), qu'un incendie causant des dégâts matériels s'étant déclaré dans la tour d'un silo appartenant à la Coopérative agricole de la Meuse, celle-ci et son assureur, la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est (CRRMA) demandèrent la réparation de leur préjudice aux deux entreprises qui effectuaient des travaux, la société Siraga et la Coopérative ouvrière de construction de Verdun (COCV), ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) et la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Coopérative agricole de la Meuse et son assureur, alors que, d'une part, le procès-verbal de gendarmerie relevant que l'origine du sinistre est vraisemblablement liée aux travaux de soudure et de découpage effectués par les deux entreprises qui ont communiqué le feu au dépôt de poussière se trouvant sur la charpente de l'ouvrage et concluant que l'incendie peut être imputé à des travaux de
soudure à l'arc par une société et à l'utilisation d'un chalumeau par l'autre société, en jugeant que l'enquête était parvenue à des hypothèses possibles, mais non à la démonstration de la responsabilité des ouvriers de l'une ou de l'autre entreprise, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'enquête, alors que, d'autre part, en énonçant que les victimes n'avaient pas rapporté la preuve de l'intervention causale de l'une ou de l'autre entreprise, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'incendie s'était déclaré après le départ des ouvriers des deux sociétés, que l'événement à l'origine du dommage n'a pas été déterminé et que l'intervention causale des travaux des entreprises n'est pas démontrée ;
Que, par ces seuls motifs qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA) de l'Est et la Coopérative agricole de la Meuse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique