Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la demande des époux X..., vendeurs, la signature authentique avait été reportée à plusieurs reprises jusqu'à l'établissement d'un procès-verbal de carence constatant la non-comparution des vendeurs et que ces derniers n'apportaient aucun justificatif de leur carence, la cour d'appel a pu en déduire que la demande tendant à la fixation d'une date de réalisation définitive de la vente se heurtait à une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2004), rendu en matière de référé, que suivant promesse synallagmatique du 22 avril 2003, les époux X... ont promis de vendre un bien immobilier à M. Y... ; qu'après établissement d'un procès-verbal de carence constatant la non comparution des vendeurs, ces derniers ont demandé la fixation d'une date pour la réalisation de la signature définitive de la vente avant le 27 mai 2004 ; que l'acquéreur a sollicité la restitution de la somme versée à titre de séquestre ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en l'état des éléments de la cause il convient d'autoriser M. Y... à se voir restituer la somme séquestrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande de réalisation de la vente se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les vendeurs au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'attitude procédurale des époux X... s'analyse en un abus qui a occasionné à M. Y... des frais et tracas divers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution à M. Y... de la somme séquestrée et a condamné les époux X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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