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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/05108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05108

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/05/2008 * * * N° RG : 07/05108 Jugement (N° 20070786) rendu le 27 Juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE APPELANTE S.A.S. ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 1 à 5 rue Luigi Cherubini 93200 SAINT-DENIS Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE S.A.R.L. SOFLUTRAF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 58 rue Jules Gosselet - Z.I. Douai Dorignies 59500 DOUAI Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 18 Mars 2008, tenue par Monsieur FOSSIER, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 15 décembre 2004, SOFLUTRAF s'est portée acquéreur de laitiers bruts d'aciérie auprès de la société Arcelor, à enlever tout au long de l'année 2005. SOFLUTRAF était déjà acheteuse habituelle de laitiers granulés. Entre août et décembre 2005, Arcelor a présenté des factures pour ces deux types de produits et n'a pas reçu paiement. Par ordonnance contradictoire en date du 27 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté la demande de provision faite par Arcelor (24 863 euros) au motif d'une difficulté sur l'intervention d'un intermédiaire, non dénommé. Par acte de son avoué en date du 7 août 2007, la S.A.S. ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 14 septembre 2007 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de prononcer la condamnation requise et d'y ajouter 1 500 euros pour frais irrépétibles de procédure. La partie intimée, la SARL SOFLUTRAF, a conclu le 5 février 2008 à la confirmation avec paiement de 2500 euros pour frais de procédure. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal Attendu qu'en présence de factures sans bons de commande, la preuve de la créance demeure possible en droit commercial par référence aux procédés habituels entre les parties ; Attendu qu'il ressort du contrat établi en 2004 que tout chargement de laitiers par SOFLUTRAF ou par un intermédiaire pour son compte, devait être précédé d'un accusé de réception de commande ; qu'en tout cas, les lettres de voiture (en l'occurrence, LV-péniche) doivent servir de base aux facturations ; que ces exigences semblent avoir été d'usage entre les parties, et ont pu valoir tant pour les laitiers bruts, objets du contrat sus-désigné, que pour les granulés ; Attendu qu'Arcelor ne produit pas de tels documents qui auraient permis soit de prouver la matérialité des livraisons, soit d'identifier le tiers transporteur et de l'appeler à la cause pour savoir dans quelles circonstances il avait été affrété ; Attendu que dans ces conditions, le premier juge était bien fondé à statuer comme il l'a fait, fût-ce par des motifs elliptiques ; - Accessoires Attendu que l'appelante supportera les dépens d'appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de mille euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue à Dunkerque le 27 juillet 2007 ; Condamne la SAS Arcelor Atlantique et Lorraine a payer a la SARL SOFLUTRAF mille euros pour frais et les dépens d'appel, Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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