Texte intégral
LE 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/567 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVHP
N° de minute : 24/481
O R D O N N A N C E
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Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société CJS,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 06 et 29 août 2018, M. [H] [K] et Mme [T] [Z] épouse [K] ont sollicité la société CJS à l’effet de procéder au changement complet de leur système de chauffage (sauf les radiateurs), en ce compris la fourniture et la pose d’une nouvelle chaudière, de leur maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6].
Les travaux se sont achevés au printemps 2019 et ont fait l’objet d’une facturation le 03 mai 2019.
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C.EXE : Maître Jean-baptiste LEFEVRE
Maître Arnaud BARBE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Faisant valoir que leur système de chauffage aurait connu depuis lors plusieurs dysfonctionnements, M. et Mme [K], par acte du 30 novembre 2019, ont fait assigner la société CJS devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin de solliciter l’organisation d’une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 février 2023 (n° RG 22/703), le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [X] [L] puis, après changement d’expert, à M. [C] [G].
Par ordonnance du 07 septembre 2023 (n° RG 23/406), le juge des référés, à la demande de M. et Mme [K], a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CJS du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, ainsi qu’à M. [O] [D], entrepreneur individuel qui a réalisé les travaux de plomberie.
Par ordonnance du 21 mars 2024 (n° RG 24/137), le juge des référés, à la demande de M. et Mme [K], a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Daikin Airconditioning France, fabricant de la chaudière litigieuse.
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Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société AXA France IARD a fait assigner la société ACM IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CJS à compter du 1er janvier 2023, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, afin que lui soient déclarées communes et opposables les ordonnances des 02 février 2023, 07 septembre 2023 et 21 mars 2024, outre que soient réservés les dépens.
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A l’audience du 17 octobre 2024, la société AXA France IARD a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société ACM IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, la société AXA France IARD justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société ACM IARD, ès-qualités d’assureur de la société CJS à compter du 1er janvier 2023.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société AXA France IARD assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société ACM IARD, ès-qualités d’assureur de la société CJS, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [G] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 février 2023 (n° RG 22/703), le 07 septembre 2023 (n° RG 23/406) et le 21 mars 2024 (n°24/137), à la société ACM IARD, ès-qualités d’assureur de la société CJS ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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